Vu le recours enregistré le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur d'académie des Hautes-Alpes, en date du 9 avril 1991, retirant l'emploi d'instituteur de l'école de Saint-Jean-des-Crots à compter de la rentrée scolaire 1991/1992 ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Trouillet, M. et Mme Maurice X..., Mme B..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., C...
D..., M. et Mme Gérard X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée ;
Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 88-222 du 9 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Marseille :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mars 1988 susvisé, relatif à la composition de la commission de l'organisation des services publics dans les zones de montagne, instituée par l'article 15 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée : "la commission est consultée, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, sur toutes les questions qui concernent la qualité et la densité des services publics en zone de montagne, quelle que soit l'autorité responsable de ces services." ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation de la commission n'est obligatoire que lorsqu'elle a été demandée par l'un de ses membres ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun membre de la commission n'a demandé l'évocation du retrait de l'emploi d'instituteur de l'école de Saint-Jean-des-Crots ; que, par suite, l'inspecteur d'académie n'était pas tenu de soumettre la décision contestée à l'avis de la commission ; que, si une circulaire du premier ministre, en date du 10 mars 1988, recommande aux ministres de saisir systématiquement cette commission avant toute décision de rationalisation des services publics dont ils ont la charge et, notamment, avant une décision prévoyant la fermeture d'une implantation ou la réduction des prestations assurées à la population, la méconnaissance de cette instruction, dépourvue de toute valeur réglementaire, ne constitue pas une illégalité ; que les requérants ne pouvaient utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions le décret du 28 novembre 1983 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le défaut de consultation de la commission susmentionnée pour annuler la décision, en date du 9 avril 1991, par laquelle l'inspecteur d'académie des Hautes-Alpes a retiré l'emploi d'instituteur de l'école de Saint-Jean-des-Crots ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Trouillet, M. et Mme Maurice X..., Mme A..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., C...
D..., M. et Mme Gérard X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886 susvisée : "Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'effectif des élèves de Saint-Jean-des-Crots, en baisse constante depuis plusieurs années, était de sept pendant l'année scolaire 1990/1991, soit inférieur au seuil légal ; que la commune de Crots est dotée d'une école à laquelle a été transféré l'emploi d'instituteur supprimé ; que, si le retrait de cet emploi a eu pour conséquence la fermeture de l'école à classe unique de Saint-Jean-de-Crots, une telle fermeture n'était pas interdite par les dispositions précitées ; que les usagers d'un service public qui n'est pas obligatoire n'ont aucun droit au maintien de ce service au fonctionnement duquel l'administration peut mettre fin lorsqu'elle l'estime nécessaire ;
Considérant que, si les parents d'élèves requérants ont fait valoir devant le tribunal administratif que la commission s'est réunie le 18 mars 1991 dans une composition irrégulière en raison d'un nombre insuffisant de participants, il est constant que la commission n'a pas examiné la décision contestée au cours de cette réunion ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure menée devant la commission est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Alpes, a retiré l'emploi d'instituteur de l'école de Saint-Jean-des-Crots ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 9 mars 1992, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Trouillet, M. et Mme Maurice X..., Mme B..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., C...
D..., M. et Mme Gérard X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à Mme Trouillet, à M. et Mme Maurice X..., à Mme B..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme Z..., à Mme D... et à M. et Mme Gérard X....