La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1994 | FRANCE | N°137918

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1994, 137918


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X..., demeurant Traverse Bonne Herbe, Saint Pierre les Aubagne (13400) ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin ;
2°) l'annulation de la décisi

on ministérielle du 7 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X..., demeurant Traverse Bonne Herbe, Saint Pierre les Aubagne (13400) ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin ;
2°) l'annulation de la décision ministérielle du 7 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L 356 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 86-659 du 18 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est : 1° "Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains. Toutefois le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission, comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer : Des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession" ;
Considérant en premier lieu que la décision du 7 septembre 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté, en application des dispositions précitées, la demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin qui lui avait été présentée par Mme X..., n'entre dans aucune des catégories définies par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en particulier, elle ne restreint l'exercice d'aucune liberté publique et ne refuse pas un avantage dont l'attribution constitue un droit dès lors que Mme X..., qui n'est pas titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article L.356 1° précité, ne remplit pas les conditions légales pour exercer la médecine en France ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à être motivée en vertu des dispositions de ladite loi ;

Considérant en deuxième lieu que si Mme X... soutient que le ministre lui a refusé l'autorisation dont il s'agit alors qu'il l'aurait accordée à des candidats moins méritants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qu'il appartient à ce ministre de prendre en application des dispositions de l'article L.356 du code de la santé publique précitées, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou constitutive d'une voie de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, par le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Autorisation accordée aux titulaires d'un diplôme - titre ou certificat équivalent d'exercer la profession de médecin (article L - 356 du code de la santé publique).

54-07-02-04, 55-02-01-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur les autorisations individuelles d'exercer la profession de médecin accordées par le ministre de la santé, en vertu de l'article L.356 du code de la santé publique, aux personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU - Titulaires d'un diplôme - titre ou certificat équivalent (article L - 356 du code de la santé publique) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.


Références :

Code de la santé publique L356, L356-2
Loi du 30 novembre 1892
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1994, n° 137918
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137918
Numéro NOR : CETATEXT000007838677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-25;137918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award