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25/04/1994 | FRANCE | N°145221

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1994, 145221


Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 1992, enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juillet 1992, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours su

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Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 1992, enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juillet 1992, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (équipement) organisé en 1992 a arrêté la liste des candidats admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Va loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié ;
Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 ;
Vu le décret n° 89-991 du 22 décembre 1989 ;Vu les arrêtés interministériels du 22 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1989 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) : "Le concours prévu à l'article 1er est ouvert par spécialité (...)" ; que l'article 20, septième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dispose que : "Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du jury du 24 janvier 1992, au cours de laquelle le jury a établi la liste des candidats admissibles, que, si les dossiers des candidats ont fait l'objet d'une pré-instruction par les membres du jury appartenant à chacune des spécialités concernées, comme le permettaient les dispositions de l'article 20, alinéa 7, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et le justifiait la pluralité des spécialités concernées par le concours litigieux, le jury dans son ensemble a procédé à l'examen de tous les dossiers des candidats autorisés à concourir lors de la délibération finale ; qu'au cours de cette réunion les groupes d'examinateurs ainsi constitués ont pu être consultés par tous les membres du jury en vue d'apprécier le niveau des candidats ; que les membres du jury ont procédé à la péréquation des notes obtenues par les candidats ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jury n'a pu se constituer en groupes d'examinateurs sans violer le principe d'unicité du jury et n'a pas procédé à la péréquation des notes prévue par l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

Considérant que, si des fonctionnaires de la direction du personnel du ministère de l'équipement étaient présents lors des réunions des 24 janvier et 21 février 1992 alors qu'ils n'étaient pas membres du jury, il ressort des procès-verbaux desdites réunions qu'ils assuraient le secrétariat du concours et qu'ils n'ont pas participé aux délibérations du jury ; que, par suite, ni leur présence à ces réunions, ni la circonstance que certains de ces fonctionnaires n'ont pas été présents à l'ensemble de ces réunions n'étaient de nature à entacher d'irrégularité lesdites délibérations ; qu'aucune disposition réglementaire n'imposait la présence du directeur du personnel aux réunions du jury ;
Considérant qu'aux termes des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. Pour chaque corps, lenombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours (...)" ; qu'il suit de là que seul doit faire l'objet d'un décret le pourcentage des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au jury en l'absence de publication du décret susmentionné d'établir une telle liste complémentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération, en date du 21 février 1992, par laquelle le jury a fixé la liste des candidats admis au concours sur titre d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Décret 89-991 du 22 décembre 1989 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1994, n° 145221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145221
Numéro NOR : CETATEXT000007834739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-25;145221 ?
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