La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1994 | FRANCE | N°145874

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1994, 145874


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1993, l'ordonnance en date du 4 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par le président du Conseil général du Territoire de Belfort ;
Vu la demande présentée le 25 février 1993 à la cour administrative d'appel de Nancy par le président du Conseil général du Territoire de Belfort ; le présiden

t du Conseil général du Territoire de Belfort demande :
1°) l'annu...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1993, l'ordonnance en date du 4 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par le président du Conseil général du Territoire de Belfort ;
Vu la demande présentée le 25 février 1993 à la cour administrative d'appel de Nancy par le président du Conseil général du Territoire de Belfort ; le président du Conseil général du Territoire de Belfort demande :
1°) l'annulation du jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Jacques X... annulé la décision implicite par laquelle le président du Conseil général du Territoire de Belfort a fait publier une plaquette en faveur d'une réponse négative au référendum du 20 septembre 1992 ;
2°) le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 10 août 1871 relative qux conseils généraux, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution : "Les collectivités territoriales de la République ... s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi" ; qu'aux termes de l'article 46-28° de la loi susvisée du 10 août 1871 : "Le conseil général statue ... généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi" ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département" ; que ces dispositions ne reconnaissent de compétence aux départements que dans les domaines relevant d'un intérêt départemental ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision rendue publique le 14 septembre 1992, le président du Conseil général du Territoire de Belfort a fait imprimer et diffuser dans l'ensemble du département cinquante quatre mille exemplaires d'une brochure appelant ses lecteurs à voter "non" au referendum organisé le 20 septembre 1992 en vue d'autoriser le Président de la République à ratifier le traité d'Union européenne ; qu'il résulte du contenu et de l'objet de cette brochure qu'elle constituait un document de propagande électorale en vue d'un scrutin national et ne pouvait donc être regardée comme relevant d'un intérêt départemental ; que, dès lors, le président du Conseil général du Territoire de Belfort a méconnu la compétence qu'il tient de sa qualité d'exécutif du département en décidant de faire réaliser et diffuser aux frais du département la brochure litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du Conseil général du Territoire de Belfort n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête du président du Conseil général du Territoire de Belfort est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du Conseil général du Territoire de Belfort, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145874
Date de la décision : 25/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - POUVOIRS - Impression et diffusion d'un document de propagande électorale en vue d'un scrutin national - Incompétence du président du conseil général.

23-03-005, 28-005-02 Un président de conseil général méconnaît sa compétence en faisant réaliser et diffuser aux frais du département une brochure constituant un document de propagande électorale en vue d'un scrutin national (en l'espèce le référendum du 20 septembre 1992), qui ne relève pas d'un intérêt départemental. Annulation pour excès de pouvoir.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité pendant les six mois précédant le scrutin (second alinéa de l'article L - 52-1 du code électoral) - Violation - Existence - Document de propagande électorale réalisé par un département en vue d'un scrutin national - Incompétence.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 72
Loi du 10 août 1871 art. 46
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 145874
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145874.19940425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award