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25/04/1994 | FRANCE | N°86499

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 avril 1994, 86499


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 novembre 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de titularisation dans le corps des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladi

te décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 novembre 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de titularisation dans le corps des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 8 avril 1983, portant statut des corps des assistants des disciplines juridiques politiques économiques et de gestion et des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines : "Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, et figurant sur une liste dressée par celui-ci." ; que selon l'article 11 dudit décret, pour la constitution initiale du corps des assistants, il est fait appel, sur demande des intéressés, aux assistants non titulaires en fonction à la date de la publication du décret ; que le décret désigne par là les assistants non titulaires en fonction dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, relevant du ministre de l'éducation nationale et régis jusqu'alors par le titre II du décret du 6 octobre 1982 dont le décret du 8 avril 1983, en son article 12, prononce l'abrogation ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 8 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers prescrit que les services accomplis en coopération par les agents visés par ladite loi sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination et la titularisation en qualité de fonctionnaires par l'Etat, lesdites dispositions n'imposaient pas au gouvernement de recourir pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983 à des assistants qui n'avaient pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, les assistants non titulaires servant en coopération ne tenaient du décret du 8 avril 1983, qui n'est sur ce point entaché ni d'une violation de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité, aucun droit à être recrutés lors de la constitution initiale du corps des assistants titulaires régis par ce décret ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'après avoir exercé les fonctions d'assistant puis de maître assistant à l'institut des sciences administratives et juridiques de Tizou-Ouzou (Algérie) à compter du 10 juillet 1978 jusqu'au 8 septembre 1981 date de fin de son contrat de coopération qu'il exerçait en application de la loi susvisée du 13 juillet 1972, M. X... a été nommé maître auxiliaire à temps complet au lycée Victor-Louis de Y... pour rattachement administratif, mis à la disposition de l'université de Bordeaux III, à compter du 15 octobre 1982, en application des dispositions relatives aux personnels enseignants non titulaires remis à la disposition de la France par des Etats étrangers ; qu'à la date de la publication du décret du 8 avril 1983 susvisé, il n'avait pas la qualité d'assistant non titulaire en fonction dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale au sens des dispositions dudit décret ; que l'intéressé ne tirait des fonctions de caractère universitaire qu'il avait antérieurement accomplies aucun droit acquis à la prise en compte d'une carrière de nature universitaire, ni à l'appartenance à un prétendu corps de "maîtres auxiliaires-assistants", qui n'a été institué par aucun texte législatif ou réglementaire ; que sa qualité de maître auxiliaire ne lui permettait pas de se prévaloir des dispositions de l'article 11 du décret du 8 avril 1983 relatives à la constitution initiale du corps des assistants et que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale qui s'est placé, comme il le devait, à la date du 8 avril 1983, pour apprécier la situation de M. X..., était tenu de refuser sa titularisation ;

Considérant que les autres moyens de la requête tirés de l'irrégularité de la décision attaquée sont par suite, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens et conclusions de l'intéressé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 14 novembre 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le titulariser dans le corps des assistants ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis X... au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'enseignementsupérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 86499
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES ASSISTANTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.


Références :

Décret 82-862 du 06 octobre 1982
Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 1, art. 11, art. 12
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 86499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:86499.19940425
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