Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1987 et 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que les rectorats de Lille et d'Amiens soient condamnés à lui rembourser le préjudice qu'il a subi du fait du retard avec lequel lui ont été payées les allocations pour perte d'emploi auxquelles il avait droit ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 7 471,55 F en réparation du préjudice matériel qu'il a subi et de 20 000 F au titre du préjudice moral, le tout portant intérêts de droit à compter du 6 octobre 1985, lesdits intérêts étant capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en décidant que M. X... n'établissait pas que le préjudice dont il demandait réparation découlait directement du retard qui aurait été mis à lui verser les allocations pour perte d'emploi qui lui était dues, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis ; que l'absence de préjudice indemnisable ainsi relevée rendait inopérants les autres moyens de la demande de M. X..., auxquels le tribunal n'était dès lors pas tenu de répondre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'éducation nationale.