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25/04/1994 | FRANCE | N°90196

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 1994, 90196


Vu 1°), sous le n° 90 196, la requête, enregistrée le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 10 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de Maubeuge de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 21 avril 1986 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi du Nord-V

alenciennes a autorisé la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE à licencier pour m...

Vu 1°), sous le n° 90 196, la requête, enregistrée le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 10 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de Maubeuge de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 21 avril 1986 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi du Nord-Valenciennes a autorisé la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE à licencier pour motif économique M. Belkacem X..., a déclaré illégale cette décision ;
- de déclarer que cette décision est légale ;
Vu 2°), sous le n° 90 596, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 10 mai 1987 par lequel le tribunal administratifde Lille, saisi sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de Maubeuge de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 21 avril 1986 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi du Nord-Valenciennes a autorisé la Société Dekerpel-Sambre à licencier pour motif économique M. Belkacem X..., a déclaré illégale cette décision ;
- de déclarer que cette décision est légale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE et de la SCP Le Prado, avocat de M. Belkacem X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 19 décembre 1986, le Conseil des Prud'hommes de Maubeuge a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. Belkacem X... et la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE et a saisi le tribunal administratif de Lille le 11 février 1987, qui s'est prononcé par un jugement en date du 10 mai 1987 ; que la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ont, par deux requêtes distinctes, régulièrement fait appel dudit jugement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article L.321-3 du code du travail dispose que "dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, privés ou publics (...) où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. (...) Dans les entreprises (...) mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DEKERPELSAMBRE a réuni le comité d'entreprise les 21 février, 25 février et 14 mars 1986 pour l'informer de son intention de demander l'autorisation de licencier seize de ses salariés pour motif économique et lui faire part de ses propositions de reclassement social ; qu'elle a adressé sa demande au directeur départemental du travail et de l'emploi le 18 mars 1986 ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées pour annuler la décision attaquée ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; qu'il résulte des pièces du dossier que la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE avait un plan de charge réduit en raison des difficultés économiques de l'industrie du bâtiment ; que le fait que M. X... aurait été remplacé dans ses fonctions ne résulte pas davantage du dossier ; qu'ainsi le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a déclaré illégale l'autorisation administrative de licencier M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La décision du 21 avril 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord-Valenciennes a autorisé la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE à procéder aulicenciement pour motif économique de M. X... est déclarée légale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DEKERPEL SAMBRE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 90196
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 90196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90196.19940425
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