Vu la requête enregistrée le 1er mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant 3, passage du Monery à Venissieux (69200) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision par laquelle le jury du baccalauréat a attribué à leur fille Virginie la note de 5/20 à l'épreuve anticipée de français qu'elle a subie en 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 29 septembre 1962, portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré, susvisé : "certaines épreuves sont subies par anticipation un an avant les autres épreuves : (...) elles sont prises en compte l'année suivante avec l'ensemble des épreuves dont elles font partie intégrante." et qu'aux termes de l'article 11 "les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : a) les notes obtenues aux épreuves (...) b) un dossier scolaire qui peut être produit par le candidat (...)" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que la note obtenue à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen susmentionné au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats à cet examen et au vu des appréciations portées sur leur livret scolaire ; que, dès lors, la demande de M. et Mme X... n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la note attribuée à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat subie par leur fille en 1987 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.