Vu le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé le jugement de la demande de M. Y... au Conseil d'Etat ;
Vu la demande, enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Bordeaux le 30 janvier 1987, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1986 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé son inscription au concours interne de recrutement de secrétaires administratifs organisé le 22 janvier 1987 ainsi que des dispositions de la circulaire n° 86/92 SPR 2 de ce directeur instituant un droit d'inscription audit concours de 150 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Gauzès, avocat de la Caisse des Dépôts et Consignations,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. X... au nom du syndicat C.G.T. de la Caisse des dépôts et consignations :
Considérant que le syndicat C.G.T. de la Caisse des dépôts et consignations a intérêt à l'annulation des dispositions de la circulaire et de la décision attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des dispositions de la circulaire et de la décision attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 Juillet 1986 : "L'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 150 F" ;
Considérant, d'une part, que les secrétaires administratifs constituent un corps de fonctionnaires de l'Etat régi par le décret susvisé du 16 décembre 1955 portant statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration centrale de l'Etat ; que l'accès à ce corps s'effectue par la voie d'un recrutement par concours externe et interne ; que le concours ouvert par l'arrêté du 9 octobre 1986 est au nombre de ceux pour lesquels un droit d'inscription a été institué par l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; que les dispositions attaquées de la circulaire de l'administrateur civil chargé de la sous-direction du personnel et des relations du travail informant les agents placés sous son autorité de l'ouverture dudit concours se bornent à rappeler ces dispositions ; qu'elle n'ont pas de caractère réglementaire ; qu'elles ne font, par suite, pas grief à M. Y... qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... était dans l'obligation d'acquitter le droit de timbre de 150 F fixé par la loi susvisée pour pouvoir être inscrit au concours ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande d'inscription au concours par la décision attaquée du 27 novembre 1986 est illégal et à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'intervention du syndicat C.G.T. de la Caisse des dépôts et consignations est admise.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat C.G.T.de la Caisse des dépôts et consignations, à M. Y... et au ministre de l'économie.