Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi de la cour d'appel de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... par la société Guéneau a déclaré légale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt en date du 16 juin 1987, la cour d'appel de Paris, statuant en matière prud'homale, a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. X... et la société Guéneau, et a saisi le tribunal administratif de Paris le 20 juin 1987, qui s'est prononcé par un jugement en date du 15 septembre 1987 ; que M. X... a régulièrement fait appel dudit jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Guéneau, spécialisée dans la maintenance et l'entretien des machines à écrire, a été affectée économiquement par l'informatisation de deux des sociétés avec lesquelles elle avait conclu des contrats, qui ont alors été dénoncés ; que le requérant n'établit pas que les salariés engagés après son licenciement ont repris ses fonctions ;
Considérant que M. X... conteste l'ordre dans lequel ont été effectués les licenciements décidés par la société Guéneau ; que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur un tel moyen ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, saisi de la question préjudicielle renvoyée par la cour d'appel de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, et s'est déclaré incompétent pour contrôler l'ordre dans lequel les licenciements décidés par la société Guéneau ont été effectués ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété Guéneau et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.