Vu la requête enregistrée le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... représenté par M. Jean-Pierre Y..., domicilié ..., à ce dûment mandaté ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mai 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme a autorisé la société Omniplast à le licencier pour motif économique ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la société Omniplast,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une décision en date du 23 mai 1985 dont M. X... demande l'annulation, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme a autorisé l'entreprise Omniplast a procéder à son licenciement pour motif économique ; que M. X..., qui invoquait au soutien de sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens plusieurs moyens relatifs à la légalité interne de la décision qu'il attaque, est recevable à soulever en appel un moyen tiré de l'erreur de droit entachant ladite décision ;
Considérant qu'il ressort du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Omniplast entretenait à la date du licenciement de M. X... des liens étroits avec sa société-mère Wattohm, propriétaire d'un établissement à Senlis dans lequel la société Omniplast avait d'ailleurs proposé un emploi au requérant ; qu'ainsi, en ne vérifiant la réalité du motif économique invoqué qu'au regard de la situation de la société Omniplast, l'autorité administrative compétente a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mars 1988 du tribunal administratif d'Amiens, et la décision du 23 mai 1985 du directeur départemental du travail de la Somme sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... CHOQUET,à la société Wattohmplast et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.