La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1994 | FRANCE | N°98047

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 1994, 98047


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... représenté par M. Jean-Pierre Y..., domicilié ..., à ce dûment mandaté ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mai 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme a autorisé la société Omniplast à le licencier pour motif écono

mique ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... représenté par M. Jean-Pierre Y..., domicilié ..., à ce dûment mandaté ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mai 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme a autorisé la société Omniplast à le licencier pour motif économique ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la société Omniplast,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une décision en date du 23 mai 1985 dont M. X... demande l'annulation, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme a autorisé l'entreprise Omniplast a procéder à son licenciement pour motif économique ; que M. X..., qui invoquait au soutien de sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens plusieurs moyens relatifs à la légalité interne de la décision qu'il attaque, est recevable à soulever en appel un moyen tiré de l'erreur de droit entachant ladite décision ;
Considérant qu'il ressort du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Omniplast entretenait à la date du licenciement de M. X... des liens étroits avec sa société-mère Wattohm, propriétaire d'un établissement à Senlis dans lequel la société Omniplast avait d'ailleurs proposé un emploi au requérant ; qu'ainsi, en ne vérifiant la réalité du motif économique invoqué qu'au regard de la situation de la société Omniplast, l'autorité administrative compétente a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mars 1988 du tribunal administratif d'Amiens, et la décision du 23 mai 1985 du directeur départemental du travail de la Somme sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... CHOQUET,à la société Wattohmplast et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 98047
Date de la décision : 25/04/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-03-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE - MOYEN RELEVANT DE LA MEME CAUSE JURIDIQUE -Moyen opérant relevant de la même cause juridique que des moyens inopérants présentés en première instance.

54-08-01-03-02-01 Un requérant est recevable en appel à invoquer un moyen opérant relevant de la même cause juridique que des moyens inopérants présentés en première instance (sol. impl.).


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 98047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Théry
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98047.19940425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award