Vu 1°, sous le n° 98457, la requête, enregistrée le 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE, représentée par son secrétaire général, dont le siège est situé ... (75341) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 22 avril 1988 relatif aux sections de lycée du centre national d'enseignement technique de Cachan ;
Vu 2°, sous le n° 99335, la requête, enregistrée le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel en date du 22 avril 1988 relatif au centre national d'enseignement technique de Cachan ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 64-1325 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;Vu le décret n° 87-506 du 8 juillet 1987 relatif au centre national d'enseignement technique de Cachan ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué, qui fixe les modalités d'organisation des sections de lycée du centre national d'enseignement technique de Cachan, sont relatives à l'organisation du service public de l'enseignement ; qu'elles ne portent en elles mêmes aucune atteinte aux droits que les enseignants du second degré tiennent de leur statut ni aux prérogatives de leurs corps ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que ni M. X..., agissant en qualité de professeur certifié, ni le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté attaqué et que, par suite, leurs requêtes sont irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et au ministre del'éducation nationale.