Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE, représentée par son secrétaire général, dont le siège est situé ... (75341) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 22 avril 1988 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation des professeurs de l'enseignement technique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1325 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 87-506 du 8 juillet 1987 relatif au centre national d'enseignement technique de Cachan ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué, qui fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre de formation des professeurs de l'enseignement technique, sont relatives à l'organisation du service public de l'enseignement ; qu'elles ne portent en elles mêmes aucune atteinte aux droits que les enseignants du second degré tiennent de leur statut ni aux prérogatives de leurs corps ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté attaqué et que, par suite, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et au ministre de l'éducation nationale.