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25/04/1994 | FRANCE | N°99926

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1994, 99926


Vu 1°), sous le n° 99926, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1988 et 10 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION AQUITAINE, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mai 1988, par lequel le tribunal a annulé la décision du président du conseil régional d'Aquitaine de passer un contrat d'exploitation thermique concernant les lycées de la région et au rejet de la demande présentée par Mme X... et M. Y... devant ce tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 100009

, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1...

Vu 1°), sous le n° 99926, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1988 et 10 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION AQUITAINE, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mai 1988, par lequel le tribunal a annulé la décision du président du conseil régional d'Aquitaine de passer un contrat d'exploitation thermique concernant les lycées de la région et au rejet de la demande présentée par Mme X... et M. Y... devant ce tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 100009, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 19 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE COFRETH, ..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mai 1988 et au rejet de la demande présentée par Mme X... et M. Y... devant ce tribunal ;
Vu, enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1994, l'acte par lequel la SOCIETE COFRETH déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 85-97 du 25janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-224 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 85-895 du 21 août 1985, en son article 13 ;
Vu la circulaire du 27 décembre 1985, relative à la mise en oeuvre du transfert de compétence en matière d'enseignement public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la REGION AQUITAINE,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la REGION AQUITAINE et de la SOCIETE COFRETH sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 100 009 :
Considérant que le désistement de la SOCIETE COFRETH est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête n° 99 926 :
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que la circonstance qu'en exécution d'une délibération postérieure à la décision attaquée le marché faisant l'objet de cette décision ait été modifié par des avenants destinés à le régulariser ne rendait pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision de passer le marché initial ;
Sur la recevabilité des demandes :
Considérant que la faculté reconnue au représentant de l'Etat par la loi du 2 mars 1982 de déférer au tribunal administratif, éventuellement sur demande d'un administré, les décisions des collectivités décentralisées qui lui paraissent illégales ne saurait constituer un recours parallèle de nature à priver les administrés du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions ; qu'il en résulte que la REGION AQUITAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu cette fin de non recevoir à l'encontre des demandes de Mme X... et de M. Y... ;

Considérant que les deux demandes, que le tribunal a estimé à bon droit être dirigées contre la décision de passer le marché, ont été formées contre une décision qui n'a pas été formalisée par un acte distinct du contrat lui-même ; qu'il ressort de pièces du dossier que la décision de passer le contrat n'a pas été notifiée aux demandeurs de première instance dans des conditions susceptibles de faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la REGION AQUITAINE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a estimé à tort que les demandes avaient été formées dans le délai du recours contentieux ;
Considérant enfin que si le tribunal ne pouvait retenir pour admettre l'intérêt à agir de Mme X... et de M. Y... leur qualité de contribuable régional alors qu'il ne ressortait pas de l'instruction que la décision de gestion attaquée ait engendré des dépenses supplémentaires, la demande présentée par M. Y... en sa qualité de membre du conseil d'administration d'un des établissements concernés était bien recevable ; que dès lors la région requérante n'est fondée à demander l'annulation du jugement qu'en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, pris pour l'application de l'article 15-16 de la loi du 22 juillet 1983 tel qu'il résulte de la loi du 25 janvier 1985 : "Les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement ou par un groupement d'achats publics conformément aux livres III et IV du code des marchés publics" ; qu'en vertu de l'article 16 1° d) de ce même texte, il appartient au conseil d'administration, en qualité d'organe délibérant de l'établissement, de donner son accord sur la passation des conventions dont l'établissement envisage la signature ou sur son adhésion à tout groupement d'établissements ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la région, collectivité de rattachement des lycées, selon les termes de l'article 14-III de la loi du 22 juillet 1983 modifiée qui lui confère la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement des lycées, ne pouvait légalement se substituer aux établissements concernés, tout au moins sans accord préalable des organes compétents de ces établissements, pour prendre la décision de passer un marché ayant notamment pour objet la fourniture de combustible de chauffage pour les besoins de ces établissements ni, sans l'adhésion préalable des conseils d'administration de ces établissements, pour entamer une procédure de consultation collective ayant le même objet ;
Considérant qu'il est constant qu'un tel accord ou une telle adhésion n'a été ni sollicité ni accordé avant la passation du marché régional ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la REGION AQUITAINE dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur la demande de M. Y... ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SOCIETE COFRETH.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur la demande de Mme
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 4: Le surplus des conclusions de la REGION AQUITAINE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COFRETH, à la REGION AQUITAINE, au ministre de l'éducation nationale,à M. Y... et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER.

REGION - CONTRATS ET MARCHES DE LA REGION.


Références :

Décret 85-224 du 30 août 1985 art. 50
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 15-16, art. 14
Loi 85-97 du 25 janvier 1985 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1994, n° 99926
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99926
Numéro NOR : CETATEXT000007835948 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-25;99926 ?
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