Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU LOGEMENT enregistrés les 13 juillet 1988 et 12 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de la section des aides publiques au logement en date du 6 novembre 1985 fixant la date d'ouverture des droits à l'aide personnalisée au logement de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Lozère en date du 6 novembre 1985, fixant au 1er novembre 1984 la date de début des droits à l'aide personnalisée au logement de Mme X..., le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif que celle-ci avait établi, par les pièces qu'elle avait produites, le caractère habitable et l'occupation effective du logement en cause dès le mois de juillet 1984 et que, par suite, la décision contestée reposait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il y a lieu par adoption du motif retenu par les premiers juges de rejeter le recours du ministre du logement dirigée contre ledit jugement ;
Article 1er : Le recours du ministre du logement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X... et au ministre du logement.