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27/04/1994 | FRANCE | N°100959

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 100959


Vu la requête enregistrée le 11 août 1988 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée par M. Samba Z...
X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. Samba Z...
X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 18 juillet par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
- de renvoyer l'affaire devant la commission

des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1988 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée par M. Samba Z...
X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. Samba Z...
X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 18 juillet par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
- de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan , avocat de M. Samba Z...
X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant en premier lieu que si, en vertu du dernier alinéa de l'article 21 du décret susvisé du 2 mai 1953, le requérant peut demander à avoir communication des observations du directeur de l 'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et il n'est d'ailleurs pas allégué par M. X... que celui-ci ait usé de cette faculté ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que le respect de l'une ou l'autre de ces observations suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté ; qu'il est constant que si M. X... a été informé de la possibilité de demander à présenter des observations orales et d'être avisé de la date de la séance où la commission statuerait sur sa demande il n'a pas demandé à présenter des observations orales ni à être avisé de la date de l'audience ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée

Considérant qu'en estimant, après avoir résumé les allégations de M. X..., que : "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées", la commission qui n'était pas tenue d'énumérer les pièces du dossier, ni de dire pourquoi elles lui paraissaient dépourvues de valeur probante, a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause sans faire porter au requérant la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et sans entacher sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Samba Z...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba Z...
X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1994, n° 100959
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 27/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100959
Numéro NOR : CETATEXT000007836069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-27;100959 ?
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