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27/04/1994 | FRANCE | N°108061

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 108061


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1989, présentée par la COMMUNE DE SOLLIERES-SARDIERES (Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SOLLIERES-SARDIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a, le 13 avril 1989, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 octobre 1985 à M. Charles X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ce certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb

anisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1989, présentée par la COMMUNE DE SOLLIERES-SARDIERES (Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SOLLIERES-SARDIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a, le 13 avril 1989, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 octobre 1985 à M. Charles X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ce certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut être affecté à la construction" et que "lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant en outre qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la COMMUNE DE SOLLIERES-SARDIERES n'était pas, au moment des faits, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain de M. X..., sur lequel il entendait construire deux maisons d'habitation, est situé à l'écart du hameau de Sollières-Envers et séparé de celui-ci par une zone de jardins ; que la circonstance que trois constructions à usage d'habitations ont été édifiées de façon dispersée non loin dudit terrain ne confère pas à cette zone le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune ; que, dès lors, le préfet de la Savoie était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation de la parcelle de M. X... aurait pu suffire à fonder le refus d'un permis de construire en vertu des dispositions précitées des articles L.111-1-2 et L.410-1 du code ; que, le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre du certificat d'urbanisme contesté sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme négatif en date du 9 octobre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOLLIERES-SARDIERES, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 108061
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 108061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108061.19940427
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