Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 1990 et 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Huseyin X..., demeurant chez M. Nuri Y...
Z... à Lavernay (25170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1989 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Huseyin X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait demandé à la commission d'être convoqué à l'audience, avait sollicité de l'administration des postes la réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse ; que la convocation expédiée le 4 octobre 1989 pour la séance publique du 27 octobre 1989, à l'adresse que M. X... avait communiquée à la commission, qui d'ailleurs n'est parvenue au bureau de poste de ce domicile que le 19 octobre 1989, ne lui a été transmise à sa nouvelle adresse que tardivement par le service postal et ne lui est parvenue que le 30 octobre 1989 ; qu'ainsi M. X..., qui n'a pas été averti en temps utile de la date de la séance au cours de laquelle son recours devait être examiné, est fondé à soutenir que la commission des recours des réfugiés a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de la commission ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 23 novembre 1989 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Huseyin X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).