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27/04/1994 | FRANCE | N°115527

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 115527


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1990, présentés pour M. Thierry Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite du gouverneur de la Banque de France rejetant sa demande de révision de carrière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-

662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et notamment son ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1990, présentés pour M. Thierry Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite du gouverneur de la Banque de France rejetant sa demande de révision de carrière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et notamment son article 97 modifié par l'article 1er XI de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les observations de Me Guinard, avocat de M. Thierry Y... et de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Banque de France,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, que le temps passé sous les drapeaux, par un engagé remplissant les conditions fixées audit article 95 et accédant à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de 10 ans pour le calcul de l'ancienneté dans les emplois de catégorie C et D ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux sous-officiers de carrière par l'article 47-1 de la loi précitée du 13 juillet 1972 ajouté à cette loi par l'article 1er XI de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la décision gubernatoriale du 30 juin 1976, prise en application des dispositions statutaires régissant les agents de la Banque de France : "Peuvent être inscrits sur un tableau d'avancement du personnel de service proprement dit : a) pour l'accès à la 2ème classe, les agents de service de 3ème classe totalisant dans le personnel de service 7 ans d'ancienneté comptant pour l'avancement s'ils occupent un emploi de conducteur automobile, 8 ans s'ils occupent un autre emploi ; b) pour l'accès à la 1ère classe, les agents de service de 2ème classe comptant au moins 7 ans de service en cette qualité ... ;
Considérant que M. Y..., agent de service à la Banque de France, a, pour tenir compte des rappels d'ancienneté résultant de l'application de l'article 97 précité, été rétroactivement promu à la deuxième classe à compter du 1er juillet 1979 et au grade de 1ère classe à compter du 1er juillet 1987 ; que cette dernière promotion est ainsi intervenue après 8 ans d'ancienneté dans le grade de deuxième classe ; qu'il ne résulte pas de la décision précitée du 30 juin 1976 que les agents remplissant les conditions d'ancienneté fixés par cette décision auraient de ce fait même le droit d'être immédiatement promus ;

Considérant que si M. Y... fait valoir que la commission spécialement constituée pour tirer en matière d'avancement les conséquences des rappels d'ancienneté intervenus au bénéfice des personnels issus de l'armée n'a pas statué conformément aux règles applicables et que l'autorité de nomination a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de sa promotion à la première classe à compter du 1er novembre 1985 ou, au plus tard, du 1er juillet 1986, il n'apporte aucune précision de nature à établir que la commission n'aurait pas procédé à un examen individuel de son dossier et qu'un avancement plus rapide aurait été accordé à des agents dont la valeur professionnelle aurait été estimée inférieure à la sienne ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions statutaires applicables n'exigeaient ni la signature de l'agent ni la possibilité pour lui de présenter ses observations sur le reclassement intervenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le gouverneur de la Banque de France a rejeté sa demande tendant à la révision de sa date de promotion au grade d'agent de service de 1ère classe ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Y... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 115527
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 95, art. 96, art. 97, art. 47-1
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 115527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115527.19940427
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