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27/04/1994 | FRANCE | N°116043

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 avril 1994, 116043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1990 et 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association de défense des ingénieurs territoriaux, dont le siège est ... représentée par son président en exercice, l'association des ingénieurs des villes de France, dont le siège est à la même adresse, représentée par son président en exercice, et M. Michel Y..., demeurant au ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1° le décret n° 90-126 du 9 février 1990 p

ortant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1990 et 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association de défense des ingénieurs territoriaux, dont le siège est ... représentée par son président en exercice, l'association des ingénieurs des villes de France, dont le siège est à la même adresse, représentée par son président en exercice, et M. Michel Y..., demeurant au ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1° le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
2° le décret n° 90-127 du 9 février 1990 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux ;
3° le décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes ;
4° le décret n° 90-129 du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes ;
5° le décret n° 90-130 du 9 février 1990 relatif à l'attribution d'une prime technique aux ingénieurs territoriaux et aux directeurs généraux et directeurs des services techniques de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l' association de défense des ingénieurs territoriaux ,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Samuel X... et autres :
Considérant que M. Samuel X... et autres ont intérêt à l'annulation des décrets attaqués ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur le moyen tiré d'une atteinte aux principes régissant la constitution des cadres d'emplois :
Considérant que les articles 3, 4 et 5 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 prévoient que les agents appartenant aux différents cadres d'emplois ne pourront exercer leurs fonctions ou se voir confier certains emplois de direction que dans les seules collectivités territoriales situées, suivant les cas, en-deçà ou au-delà d'un seuil d'importance démographique qu'ils fixent ou dans les offices publics d'habitations à loyer modéré et établissements publics locaux d'importance équivalente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. Ces statuts particuliers ont un caractère national. Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade ..." ; et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre" ; que pour procéder à la définition des fonctions correspondant aux divers cadres d'emplois et emplois de niveau hiérarchique différent, les auteurs du décret ont pu, sans erreur de droit, se référer à un critère tiré de l'importance démographique des collectivités où ces fonctions sont exercées ; que, d'ailleurs, un tel critère est utilisé aux articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour la définition des emplois qu'ils énumèrent ; qu'il suit de là que requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions susmentionnées porteraient illégalement atteinte aux principes régissant la constitution des cadres d'emplois fixés par l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

Sur les moyens tirés d'une prétendue méconnaissance des droits acquis :
Considérant que les agents susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, qui sont placés dans une position statutaire et réglementaire, n'ont aucun droit au maintien de la réglementation antérieure de leur emploi ; que si les requérants font valoir que les articles 21 et 34, 1er alinéa du décret n° 90-126 et l'article 1er du décret n° 90-127 fixent de nouvelles échelles indiciaires moins favorables que celles dont bénéficiaient antérieurement les agents intéressés, que l'article 42 du décret n° 90-126 ne permet ni aux anciens chargés d'études principaux en aménagement ou en urbanisme, ni aux agents mentionnés aux articles 33-2 et 33-4 dudit décret, de bénéficier des échelons provisoires permettant à d'autres catégories d'agents d'atteindre les indices 851 et 871, que l'article 23-1° du même décret réduit les perspectives de carrière des ingénieurs des villes en subordonnant le passage au grade d'ingénieur en chef de première catégorie à un examen professionnel, que la transformation des quatorze anciens grades d'ingénieurs en trois nouveaux grades entraîne un "écrasement hiérarchique", que l'article 28-2 du décret précité ne prévoit aucune mesure transitoire pour conserver le grade et l'indice acquis par un agent lors d'un précédent détachement à un niveau supérieur à celui de son grade et de son indice d'origine, enfin, que l'avant dernier alinéa de l'article 41 du même texte entraîne pour les agents intégrés une perte d'ancienneté d'échelon, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité les décrets attaqués ; que, si l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les agents intégrés "conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite", les avantages ainsi entendus leur sont maintenus en vertu notamment des dispositions des articles 41, 42 et 43 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les décrets attaqués méconnaissent les droits acquis des agents concernés ne peuvent être accueillis ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à la promotion interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux agents appartenant déjà à l'administration ..." ; qu'en fixant le nombre d'ingénieurs en chef de première catégorie recrutés par la voie de la promotion interne à 25 % de l'effectif des ingénieurs en chef de première catégorie recrutés dans la collectivité ou l'établissement par une autre voie, l'article 23 du décret n° 90-126 n'a pas méconnu la portée de l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'article 23 précité porterait atteinte aux objectifs de promotion sociale poursuivis par le législateur doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que les articles 32-4, 33-4, 34-4, 41 et 42 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 porteraient une atteinte illégale au principe d'égalité :
Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d'emplois doit être constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois différents ; qu'en outre, le pouvoir réglementaire peut tenir compte, dans l'intérêt du service, de différences de grade, d'indice ou d'ancienneté entre agents d'un même corps, d'un même cadre d'emplois ou dotés d'un même emploi, pour instituer des conditions d'intégration différentes entre ces agents ; que, dès lors, le moyen tiré à l'encontre des articles susmentionnés du décret n° 90-126 de ce qu'en instituant des conditions d'intégration différentes pour les fonctionnaires des communes occupant des emplois spécifiques et les fonctionnaires exerçant des fonctions équivalentes dans d'autres collectivités ou établissements pour les ingénieurs et les architectes des villes, pour les anciens chargés d'études en aménagement ou en urbanisme et les autres agents exerçant des fonctions techniques dans les collectivités territoriales, enfin pour les titulaires des anciens grades et échelons des anciens emplois d'ingénieurs, ils porteraient une atteinte illégale au principe d'égalité, ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de l'article 30 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 :
Considérant que l'article 30 du décret n° 90-126 donne aux fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux vocation à y être intégrés ; que les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent celle de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 relatifs à la mobilité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat en ce qu'elles ne prévoient pas l'intégration d'ingénieurs territoriaux dans les corps d'ingénieurs de l'Etat ;
Considérant que le décret attaqué qui fixe le statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux n'avait pas à prévoir de dispositions concernant l'accès à des corps de fonctionnaires de l'Etat, qui relèvent des statuts particuliers de ces corps ; que le moyen susanalysé ne peut dont être accueilli ;
Sur la légalité de l'article 2 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 :
Considérant que l'article 2 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 dispose que : "Le directeur des services techniques et le directeur général des services techniques sont chargés de diriger l'ensemble des services techniques de la commune et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du secrétaire général ou d'un secrétaire général-adjoint" ; que la prétendue contradiction entre ces dispositions et celles du troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 90-126 qui placent les ingénieurs territoriaux sous l'autorité du responsable des services techniques de la collectivité ou de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions est sans incidence sur la légalité desdites dispositions ;

Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général n'interdit, si l'intérêt du service l'exige, de placer un fonctionnaire sous l'autorité d'un autre fonctionnaire doté d'un indice inférieur au sien ; qu'il suit de là que la circonstance que les dispositions contestées auraient, dans certains cas, pour effet de placer les directeurs de services techniques sous l'autorité de fonctionnaires dotés d'un indice inférieur, ne les entache pas d'illégalité ;
Sur la légalité de l'article 2 du décret n° 90-130 du 9 février 1990 :
Considérant que les requérants soutiennent qu'en fixant à 40 % le taux maximum de la prime technique qu'il institue en faveur des ingénieurs territoriaux, alors que les ingénieurs de l'Etat bénéficient d'une prime dont le taux maximum est de 100 %, le décret attaqué méconnaît la règle de parité entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale ; que l'existence d'une telle règle ne résulte d'aucune disposition législative en vigueur à la date du décret attaqué ni d'aucun principe général ; que le moyen susanalysé ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense des ingénieurs territoriaux, l'association de défense des ingénieurs des villes de France et M. Michel Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets n° 90-126 à 90-130 du 9 février 1990 ;
Article 1er : L'intervention de M. Samuel X... et autres est admise.
Article 2 : La requête de l'association de défense des ingénieurs territoriaux, de l'Association de défense des ingénieurs des villes de France et de M. Michel Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des ingénieurs territoriaux, à l'Association de défense des ingénieurs des villes de France, à M. Michel Y..., à M. Samuel X... et autres, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS - Egalité dans l'intégration dans un cadre d'emplois nouveau - Absence.

01-04-03-03-01, 36-02-02-03 Le principe d'égalité de traitement ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d'emplois doit être constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois différents.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION D'EMPLOIS - Création d'emplois - Création d'un nouveau cadre d'emplois - Application du principe d'égalité - Absence.


Références :

Décret 90-126 du 09 février 1990 décision attaquée confirmation
Décret 90-127 du 09 février 1990 décision attaquée confirmation
Décret 90-128 du 09 février 1990 décision attaquée confirmation
Décret 90-129 du 09 février 1990 décision attaquée confirmation
Décret 90-130 du 09 février 1990 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 47, art. 53, art. 111, art. 39, art. 6
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1994, n° 116043
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 27/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116043
Numéro NOR : CETATEXT000007836375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-27;116043 ?
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