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27/04/1994 | FRANCE | N°118232

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 118232


Vu 1°), sous le n° 118 232, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin et 15 septembre 1990, présentés par M. Max X..., demeurant au Rectorat de la Corse, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 31 mai 1989 par lesquelles le recteur de l'académie de la Corse a décidé que serait opérée une retenue sur traitement de 4 jours pour fait de grève au cours des moi

s de mars et avril 1989 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir les déc...

Vu 1°), sous le n° 118 232, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin et 15 septembre 1990, présentés par M. Max X..., demeurant au Rectorat de la Corse, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 31 mai 1989 par lesquelles le recteur de l'académie de la Corse a décidé que serait opérée une retenue sur traitement de 4 jours pour fait de grève au cours des mois de mars et avril 1989 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir les décision . . . . . . . . . Vu 2°), sous le n° 118 388, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet et 17 septembre 1990, présentés par Mme Hélène Y..., demeurant au Rectorat de la Corse, ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 31 mai 1989 par lesquelles le recteur de l'académie de la Corse a décidé que serait opérée une retenue sur traitement de 4 jours pour fait de grève au cours des mois de mars et avril 1989 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ;Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, loi de finances rectificative pour 1961, modifiée par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 modifiée, le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ; que l'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité, soit le trentième de la rémunération mensuelle, ainsi que le précise l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat, auquel se réfère l'article 4 susmentionné de la loi du 29 juillet 1961 ;
Considérant que M. X... et Mme Y... ne contestent pas avoir été absents pour fait de grève au rectorat de la Corse les 7, 13, 14, 23 et 24 mars 1988 ; que cette absence de cinq jours, qui aurait dû donner lieu à retenue de cinq trentièmes de leur rémunération mensuelle, n'a donné lieu qu'à une retenue de quatre trentièmes ; qu'ainsi les décisions du recteur de la Corse attaquées par les requérants sont plus favorables pour eux que celles auxquelles aurait dû conduire l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées auxquelles ne saurait faire obstacle l'application d'un prétendu accord entre le recteur et les syndicats ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation d'une décision qui ne leur retient que quatre trentièmes de leurs traitements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR FAIT DE GREVE


Références :

Décret 62-765 du 06 juillet 1962 art. 1, art. 4
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1994, n° 118232
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 27/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118232
Numéro NOR : CETATEXT000007826012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-27;118232 ?
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