Vu la requête enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER dont le siège est ... ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1990 par lequel le ministre des départements et territoires d'outre-mer a accordé délégation de signature à MM. X..., Prats et Heckel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-230 du 18 mai 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des départements et territoires d'outre-mer :
Considérant que l'arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer, en date du 26 juin 1990, portant délégation de signature en faveur de MM. X..., Prats et Heckel, administrateurs civils en fonction au ministère des départements et territoires d'outre-mer ne comporte pas de règles statutaires et ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires représentés par le syndicat requérant ; que dès lors, comme le fait valoir le ministre, le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; que par suite, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.