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27/04/1994 | FRANCE | N°121056

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 avril 1994, 121056


Vu 1°), sous le n° 121 056, la requête enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DOM-TOM, dont le siège est ..., dûment représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DOM-TOM demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1990 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a nommé M. Gérard Y..., ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, en qualité de chef du département

de l'agriculture, de l'agro-almentaire et de la pêche au sein de la di...

Vu 1°), sous le n° 121 056, la requête enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DOM-TOM, dont le siège est ..., dûment représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DOM-TOM demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1990 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a nommé M. Gérard Y..., ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, en qualité de chef du département de l'agriculture, de l'agro-almentaire et de la pêche au sein de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer à l'administration centrale du ministère des DOM-TOM ; . Vu 2°), sous le n° 121 057, la requête enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T D.O.M.-T.O.M. dont le siège est ... ; le SYNDICAT C.F.D.T D.O.M.-T.O.M. demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1990 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a nommé M. Alain Z..., ingénieur en chef des Ponts-et-chaussées, en qualité de chef du département du développement de l'économie au sein de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer à l'administration centrale du ministère des DOM-TOM ;
Vu 3°), sous le n° 121 058, la requête enregistrée le 13 novembre 1990 ausecrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T D.O.M.-T.O.M. dont le siège est ... ; le SYNDICAT C.F.D.T D.O.M.-T.O.M. demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1990 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a nommé M. Daniel X..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, en qualité de chef du département des infrastructures, des transports et du logement au sein de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer à l'administration centrale du ministère des DOM-TOM ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-684 du 13 juillet 1983;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général de la fonction publpique de l'Etat ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;
Vu le décret n° 92-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DOM-TOM sont dirigées contre la même décision du 1er octobre 1990, par laquelle le ministre des DOM-TOM a nommé MM. Y..., Z... et X..., chefs de département au sein de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer à l'administration centrale du ministère des DOM-TOM ; que ces trois requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 69-87 du 28 janvier 1969 et par la loi n° 76-521 du 16 juin 1976 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu ... des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant, d'une part, que les "départements" créés au sein de l'administrationcentrale du ministère des DOM-TOM par les arrêtés ministériels des 15 juin et 4 juillet 1990 modifiant les structures de ce ministère et dont les chefs restent soumis à l'autorité hiérarchique des sous-directeurs ont été substitués aux bureaux existant dans cette administration centrale ; que, par suite, les décisions affectant des fonctionnaires à la tête de ces départements ne peuvent être assimilées à des nominations de sous-directeurs ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu respectivement des articles 10 et 11 du décret n° 59-358 du 20 février 1959 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées et 12 et 16 du décret du décret n° 65-426 du 4 juin 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, MM. Z... et Y... ont été nommés par décret du Président de la République dans un corps technique dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique, conformément aux dispositions précitées de l'ordonnance du 28 novembre 1958 ; que, dès lors, en application de l'article 2 modifié du décret du 30 septembre 1953 modifié, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort des conclusions dirigées contre leur nomination ;
Considérant enfin que, si M. X... appartient au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, dont les règles de recrutement, de nomination et d'avancement fixées par le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 ne répondent pas aux critères définis par l'ordonnance du 28 novembre 1958, l'article 3 du décret n° 72-143 du 22 février 1972 dispose que : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elle qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Sur la recevabilité des requêtes du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DOM-TOM :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 83-684 du 13 juillet 1983, les organisations syndicales "peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les décisions attaquées ont eu pour objet, à la suite de la réorganisation de l'administration centrale du ministère des DOM-TOM, de désigner les fonctionnaires placés à la tête de certains départements substitués à d'anciens bureaux au sein des directions existantes ; que ces nominations ne comportent pas de modifications des règles statutaires et ne portent pas atteinte aux intérêts collectifs représentés par le syndicat requérant ; que, dès lors, le syndicat n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 1990 du ministre des DOM-TOM en tant qu'elle a nommé chefs de département à la direction des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer du ministère des DOM-TOM, MM. Y... et Z..., et est manifestement irrecevable à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle a nommé aux mêmes fonctions M. X... ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DOM-TOM sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DOM-TOM, à MM. Y..., Z... et X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 121056
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 59-358 du 20 février 1959 art. 10, art. 11
Décret 65-426 du 04 juin 1965
Décret 69-87 du 28 janvier 1969
Décret 71-345 du 05 mai 1971
Décret 72-143 du 22 février 1972 art. 3
Loi 76-521 du 16 juin 1976
Loi 83-684 du 13 juillet 1983 art. 8
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 121056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121056.19940427
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