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27/04/1994 | FRANCE | N°123370

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 123370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentairre, enregistrés les 18 février et 18 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat annule un arrêt en date du 17 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation

de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentairre, enregistrés les 18 février et 18 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat annule un arrêt en date du 17 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par Mme X... et l'a condamnée à verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER - ANIFOM,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité adminsitrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 1987 que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine ;
Considérant que Mme X... a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, à être indemnisée de la perte d'un laboratoire d'analyses médicales lui appartenant, sis à Alger ; que les époux X... avaient déjà déposé, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 et dans le délai prévu à l'article 32 de celle-ci, une demande d'indemnisation relative à des biens immobiliers ainsi qu'à un fonds de commerce exploité à Alger ; que, dès lors, en rejetant la demande de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dirigée contre un jugement de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice reconnaissant à Mme X... droit à indemnisation pour le laboratoire d'analyses en cause, sur le fondement de la levée de forclusion prévue à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une inexacte application de cette disposition ; que par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur l'appel formé devant la cour administrative d'appel de Lyon par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER contre la décision en date du 25 octobre 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui a présenté sa demande d'indemnisation le 13 janvier 1988, n'était pas fondée à se prévaloir de la levée de forclusion prévue par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; que, dès lors, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice n'a pu légalement prescrire à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER d'instruire lademande d'indemnisation de l'intéressé en déclarant recevable le pourvoi de ce dernier ; qu'il y a lieu d'annuler sa décision et de rejeter la demande qui lui a été adressée par Mme X... ;
Article 1er : L'arrêt en date du 17 décembre 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision en date du 25 octobre 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est annulée.
Article 3 : La demande présentée à la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice pour Mme X... et dirigée contre les décisions du 7 janvier 1988 et du 5 février 1989 de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 123370
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 123370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123370.19940427
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