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27/04/1994 | FRANCE | N°124777

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 124777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 1991 et 5 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa Y... demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 6 décembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1989 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;r> - de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 1991 et 5 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa Y... demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 6 décembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1989 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
- de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Bore, Xavier, avocat de M. Moussa Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que le respect de l'une ou l'autre de ces observations suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté ; qu'il est constant que M. Moussa Y... a été informé de la possibilité de demander à être convoqué à la séance publique pour y présenter des observations orales ; que, contrairement aux allégations du requérant, il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il ait demandé à présenter des observations orales ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière ne saurait être accueilli ;
Considérant en second lieu que, pour rejeter la demande de M. Moussa Y..., la commission des recours des réfugiés a estimé que les faits allégués, à les supposer établis, n'étaient pas de nature à permettre de regarder le requérant comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations de l'article 1 A 2° de la convention de Genève, relatives à la définition du réfugié ; que la commission ne s'est ainsi nullement prononcée sur la réalité des faits invoqués par le requérant ; que par suite le moyen tiré de ce que la commission, en n'ordonnant aucune mesure d'instruction afin d'établir la preuve de faits dont le requérant apportait un commencement de preuve, aurait méconnu son office ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable est, en tout état de cause, inopérant ; que la commission n'était en particulier pas tenue de rechercher si la procédure pénale suivie à l'encontre du requérant au Mali n'aurait pas revêtu un caractère arbitraire en raison d'une discrimination ethnique, dès lors que ce moyen n'a nullement été soulevé devant elle par M. Moussa Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Moussa Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Moussa Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 124777
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2° Protocole 1967-01-31 New-York
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 124777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124777.19940427
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