Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Richard X..., la société Sotat, représentée par son représentant légal, la société Tahiti Agregats, représentée par ses représentants légaux, la société J.B. Lecaill, représentée par ses représentants légaux, M. J.B. Y..., domiciliés au Cabinet de Me Z..., ..., agissant en exécution d'une décision en date du 28 mai 1992 de la commission arbitrale d'évaluation instituée à Papeete ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article 31 du décret du 5 novembre 1936 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les établissements français d'Océanie et déclare que ladite disposition est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret du 5 novembre 1936 et notamment son article 31 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat des époux Richard X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en exécution d'une décision en date du 28 mars 1992 de la commission arbitrale d'évaluation des indemnités dues à raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles nécessaires à l'extension de la zone industrielle de la Basse Vallée de la Punahuru (Tahiti), les requérants ont saisi le Conseil d'Etat d'une requête en appréciation de la validité de l'article 31 du décret du 5 novembre 1936 sur le fondement duquel a été instituée ladite commission ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicable notamment aux contestations sur les droits et obligations de caractère civil : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 31 du décret du 5 novembre 1936 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les établissements français d'Océanie que la commission arbitrale d'évaluation chargée de fixer l'indemnité due à raison d'une expropriation prononcée par le juge en cas de désaccord entre l'administration et les propriétaires intéressés ou en cas de défaut de présentation d'une demande par le propriétaire dans le délai réglementaire, est composée d'un magistrat, président, de deux fonctionnaires dont l'un est le chef du service des domaines ou son délégué et l'autre est choisi en dehors des cadres de l'administration qui poursuit l'expropriation, d'un défenseur, et d'un propriétaire ; qu'à l'exception du chef du service des domaines, les membres de la commission sont désignés par le président du tribunal supérieur ; que la commission statue à la majorité des voix après s'être éclairée de tout avis utile et que le président, qui a voix prépondérante, fixe l'indemnité lorsqu'aucune majorité ne peut se former ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la composition et les règles de fonctionnement de la juridiction en cause ne sont pas contraires aux prescriptions précitées de l'article 6-1 de la Convention ; que, notamment, la présence au sein de la commission du chef du service des domaines ou de son représentant ne suffit pas par elle-même à altérer l'indépendance de la commission ou l'impartialité des décisions prises collégialement par celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 31 du décret du 5 novembre 1936 violerait les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait, par suite, illégal ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X..., de M. J.B. Y... et des sociétés Sotat, Tahiti Agregats et J.B. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. J.B. Y... et aux sociétés Sotat, Tahiti Agregats et J.B. Y..., au ministre desdépartements et territoires d'outre-mer et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.