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27/04/1994 | FRANCE | N°127396

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 127396


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1991, présentée par Mme Edouarda X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1990 du directeur du centre hospitalier général de Montmorency mettant fin à son contrat de travail, au prononcé de sa réintégration, et à la condamnation du centre hospitalier général de Montmorency au versement des allocations

de chômage ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1991, présentée par Mme Edouarda X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1990 du directeur du centre hospitalier général de Montmorency mettant fin à son contrat de travail, au prononcé de sa réintégration, et à la condamnation du centre hospitalier général de Montmorency au versement des allocations de chômage ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
3°) de prononcer sa réintégration au centre hospitalier général de Montmorency ;
4°) de condamner le centre hospitalier général de Montmorency au versement des allocations de chômage ; ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.351-1, L.351-3 et L.351-12 ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Edouarda X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 1990 du directeur du centre hospitalier général de Montmorency mettant fin à son contrat de travail, au prononcé de sa réintégration, et à la condamnation du centre hospitalier général de Montmorency au versement des allocations de chômage ;
Sur la légalité de la décision de licenciement :
Considérant, d'une part, que Mme X... soutient, à l'appui de sa requête, qu'elle aurait dû être examinée par un médecin du travail, indépendant par rapport à la médecine d'entreprise, préalablement à la rupture de son contrat de travail ; qu'il est constant qu'elle a été examinée par un médecin du travail le 17 avril 1990 ; que ce médecin exerce les fonctions de médecin du travail compétent pour les employés du centre hospitalier régional dans les conditions conformes aux textes en vigueur ; que le moyen invoqué ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que la requérante soutient qu'elle aurait dû, en application des dispositions des articles 14 et 15 du décret du 15 juillet 1980 susvisé, être placée en congé sans traitement, au lieu d'être licenciée et affirme que le directeur du centre hospitalier général de Montmorency n'aurait pas procédé à l'examen des possibilités de reprise du travail envisagées par les médecins ; que les moyens ainsi invoqués sont fondés sur la légalité interne de la décision attaquée ; qu'aucun moyen de légalité interne n'a été invoqué à l'appui de la demande de Mme X... devant les premiers juges ; que ces moyens sont donc irrecevables ;

Considérant dès lors que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 avril 1990, par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Montmorency a mis fin à son contrat de travail ;
Sur les conclusions tendant à la réintégration de la requérante :
Considérant que Mme X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner sa réintégration dans son emploi au centre hospitalier général de Montmorency ; qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux allocations de chômage :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... a perçul'indemnité de licenciement qui lui était due, elle n'a pas perçu les allocations de chômage ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif qu'elle aurait perçu les allocations sollicitées ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées de sa demande ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif au soutien desdites conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre." ; que l'article L.351-3 définit les allocations du régime d'assurance ; qu'en application de l'article L.351-12-2° du même code, les agents non titulaires des établissements publics administratifs autre que ceux de l'Etat ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 ; que la charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par ces établissements, qui ont toutefois la possibilité d'adhérer aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage ;
Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, qu'elle n'a pas perçu les allocations de chômage ;
Considérant qu'il est constant que la requérante a été involontairement privée d'emploi par la décision du 25 avril 1990 ; qu'il résulte de l'avis émis par le médecin du travail en date du 20 avril 1990 que Mme X... est apte au travail, sous certaines réserves ; qu'en s'inscrivant comme demandeur d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi après la rupture de son contrat, elle a manifesté qu'elle recherchait un emploi ; que, dès lors, elle remplit les conditions fixées à l'article L.351-1 du code du travail pour bénéficier du revenu de remplacement ;
Considérant que la requérante ne chiffre pas le montant des allocations qui lui sont dues ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier général de Montmorency à verser à Mme X... les allocations de chômage et de renvoyer la requérante devant lui pour qu'il procède au calcul et à la liquidation de ces allocations ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le centre hospitalier général de Montmorency à payer à Mme X... la somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versaillesen date du 21 mai 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Montmorency à lui verser les allocations de chômage.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le centre hospitaliergénéral de Montmorencypour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : Le centre hospitalier général de Montmorency versera à Mme X... une somme de 4.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur du centre hospitalier général de Montmorency et au ministred'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 127396
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Code du travail L351-1, L351-3, L351-12
Décret 80-552 du 15 juillet 1980 art. 14, art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 127396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127396.19940427
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