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27/04/1994 | FRANCE | N°128889

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 avril 1994, 128889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1991 et 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE DE L'EUROPE, dont le siège social est ..., légalement représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 juin 1991 par la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'après avoir annulé le jugement du 1er février 1990 du tribunal administratif de Paris, il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisat

ions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1991 et 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE DE L'EUROPE, dont le siège social est ..., légalement représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 juin 1991 par la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'après avoir annulé le jugement du 1er février 1990 du tribunal administratif de Paris, il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de SOCIETE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE DE L'EUROPE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que dans l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée, contrairement à ce que soutient la société requérante, sur le caractère normal ou anormal, du cautionnement d'un prêt de 20 000 F que l'administration avait réintégré dans les résultats de ladite société, mais sur la question de savoir si, en fait, ledit cautionnement avait été donné au nom de celle-ci ; que si la société requérante conteste également l'arrêt attaqué sur ce point, la solution reconnue par la cour dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour le même motif l'appréciation souveraine portée par la cour sur la question de savoir si le voyage effectué en Chine en 1978 par M. X..., chef-comptable de la société susmentionnée, et les activités de ce dernier dont ce voyage a été l'occasion, entraient dans l'objet de ladite société, n'est pas davantage susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que la société requérante n'établissait pas que la progression des primes versées à M. X... au titre de l'exercice clos en 1980 "était justifiée par une modification importante des activités" de celui-ci au cours de l'année 1980, la cour a, contrairement à ce que soutient la société, répondu aux arguments tirés devant elle du surcroît d'activités qu'entraînait pour M. X... au sein de la société, la grave affection dont était atteinte son épouse, qui en exerçait la gérance et des preuves avancées du nombre d'heures effectivement travaillé par M. X... au cours de ladite année ; que l'appréciation qui a été faite par la cour sur ces éléments de fait n'est pas davantage susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE DE L'EUROPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE DE L'EUROPE, et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 128889
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 128889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Roy
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128889.19940427
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