Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Heillecourt à une astreinte de 400 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'article 2 de l'arrêté du maire de cette commune, en date du 9 février 1987, licenciant Mme X... à compter du 15 février 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement en date du 12 mars 1991, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 9 février 1987 par lequel le maire de Heillecourt a licencié Mme X... à compter du 15 février 1987 et renvoyé l'intéressée devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due ;
Considérant qu'à la suite de ce jugement, Mme X... a, d'une part, reçu, antérieurement à l'introduction de sa requête à fin d'astreinte, une indemnité de 55 689 F en réparation du préjudice qu'elle a subi ; que, d'autre part, le maire de Heillecourt a, par arrêté en date du 7 décembre 1993, réintégré Mme X... à compter du 1er septembre 1984, date de sa titularisation, et reconstitué sa carrière ; qu'ainsi ont été prises les mesures de nature à assurer l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Nancy ; que si Mme X... conteste le montant de l'indemnité qu'elle a reçue en réparation du préjudice subi du fait du licenciement irrégulier prononcé à son encontre, elle soulève ainsi un litige distinct, lequel a d'ailleurs fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 28 septembre 1993, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 12 mars 1991 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 12 mars 1991 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée s'opposent à ce que la commune de Heillecourt, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Heillecourt et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.