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27/04/1994 | FRANCE | N°131780

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 avril 1994, 131780


Vu le pourvoi, enregistré le 19 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 septembre 1991 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. Dacquay tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années

1983 à 1985 ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative ...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 septembre 1991 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. Dacquay tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel ou, statuant au fond, remettre les impositions litigieuses à la charge de M. Dacquay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 codifiée sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts , que la valeur locative des locaux commerciaux comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel doit être déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir qu'en prenant pour base de calcul de la valeur locative des locaux à usage industriel et commercial dont M. Dacquay était propriétaire à Chatillon en vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il était assujetti au titre des années 1983 à 1985, les loyers stipulés aux baux en cours au 1er janvier de l'année d'imposition, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, fait une inexacte application des dispositions précitées du code ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit arrêt en tant qu'il a, par ce motif erroné, annulé le jugement du 25 juin 1987 du tribunal administratif de Paris et accordé à M. Dacquay la réduction de ladite taxe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision de la juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice la justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. Dacquay, n'est pas fondé à soutenir que la valeur locative des locaux susmentionnés aurait dû être déterminée sur la base de leur prix de location réel ;
Considérant, en second lieu, que M. Dacquay, dont les locaux ont été à bon droit classés dans la catégorie des "locaux commerciaux et biens divers", n'est pas fondé à soutenir que lesdits locaux devaient être regardés comme des "immeubles industriels" pour l'application des coefficients de majoration de ladite valeur locative prévus à l'article 1518 bis du code ;
Considérant qu'il suit de là que M. Dacquay, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
Article 1er : Les articles 1 à 3 de l'arrêt du 24 septembre 1991 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Dacquay, a été assujetti au titredes années 1983 à 1985 est intégralement mise à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la requête présentée par M. Dacquay, devant la cour administrative d'appel de Paris et de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Dacquay.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1496, 1516, 1518 bis
CGIAN3 324 AK
Décret 69-1076 du 28 novembre 1969 art. 39
Loi du 02 février 1968 art. 1 à 4
Loi du 18 juillet 1974 art. 1 à 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1994, n° 131780
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Roy
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131780
Numéro NOR : CETATEXT000007838094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-27;131780 ?
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