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27/04/1994 | FRANCE | N°132374

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 avril 1994, 132374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1991 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvonne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1986 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Saint-Chamond lui a infligé un blâme et lui a annoncé son changement d'affectation ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cette décision ;
3°) de constater que les faits ayant conduit au pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1991 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvonne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1986 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Saint-Chamond lui a infligé un blâme et lui a annoncé son changement d'affectation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de constater que les faits ayant conduit au prononcé du blâme entrent dans le champ d'application de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
4°) d'annuler le refus du directeur du centre hospitalier général de Saint-Chamond de la titulariser dans le grade de téléphoniste ;
5°) de prononcer sa titularisation dans ce grade à compter du 31 mars 1986 ;
6°) de condamner le centre hospitalier général de Saint-Chamond à lui verser les sommes correspondant à la différence entre le salaire de téléphoniste et le salaire d'agent de service hospitalier à compter de la même date jusqu'au 20 septembre 1991, date de sa mise à la retraite ;
7°) de dire que ses droits à pension de retraite doivent être calculés en tenant compte de cette titularisation ;8°) de condamner le centre hospitalier général de Saint-Chamond à lui verser une somme de 3 000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au blâme :
Considérant que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que par le jugement dont Mme X... fait appel, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier général de Saint-Chamond du 9 mai 1986 en tant que cette dernière lui inflige un blâme ; que, dès lors, Mme X... n'est pas recevable à demander en appel la confirmation de cette décision ;
Sur les conclusions relatives au changement d'affectation :
Considérant que s'agissant des conclusions relatives au changement d'affectation de Mme X... évoqué dans la décision sus-mentionnée du 9 mai 1986 du directeur du centre hospitalier général de Saint-Chamond, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs, tirés du caractère non détachable de cette décision, retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions relatives à la titularisation avec toutes les conséquences nécessaires qui s'ensuivent :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois par Mme X... devant le Conseil d'Etat ; qu'elles présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, de ce fait, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Saint-Chamond qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à payer au directeur du centre hospitalier général de Saint-Chamond la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur du centre hospitalier général de Saint-Chamond tendant à l'application de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., audirecteur du centre hospitalier général de Saint-Chamond et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132374
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 132374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132374.19940427
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