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27/04/1994 | FRANCE | N°133475

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 avril 1994, 133475


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SEILLANS (Var) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son maire en exercice en date du 13 décembre 1989 retirant un permis de construire tacite à M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'

appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SEILLANS (Var) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son maire en exercice en date du 13 décembre 1989 retirant un permis de construire tacite à M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de retrait du permis de construire tacite :
Considérant qu'une décision de retrait de permis de construire ne peut légalement intervenir que dans le délai de recours contentieux et à la condition que la décision rapportée soit entachée d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND1c du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SEILLANS, sont admis en zone N.D. : "Les bâtiments et installations nécessaires aux activités forestières et pastorales" ;
Considérant que le bâtiment qui a fait l'objet d'une autorisation tacite de construire en date du 7 décembre 1989 est destiné à servir d'écurie pour les chevaux hébergés par M. X... et à entreposer du fourrage ; que l'activité pour l'exercice de laquelle M. X... prévoit de réaliser cette construction constitue, compte-tenu de sa configuration et de sa destination, une activité pastorale au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune requérante ; que, par suite, la COMMUNE DE SEILLANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision, en date du 13 décembre 1989, par laquelle le maire de la COMMUNE DE SEILLANS a retiré le permis de construire tacite précité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la COMMUNE DE SEILLANS soit condamnée à lui payer les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SEILLANS à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEILLANS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SEILLANS est condamnée à payer 6 000 F à M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SEILLANS, à M. X... etau ministre de l'équipement, des transports etdu tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1994, n° 133475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/04/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133475
Numéro NOR : CETATEXT000007838380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-27;133475 ?
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