Vu l'ordonnance du 7 février 1992 du Président de la cour administrative d'appel de Paris par laquelle le dossier de la requête formée devant la cour par M. X... est transmis au Conseil d'Etat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 20 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Pierre (Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du Président du tribunal administratif de la Réunion rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur des services fiscaux de la Réunion refusant de lui indiquer les modalités de calcul de l'impôt foncier mis à la charge des copropriétaires du lotissement Chane-Nam sis à Saint-Pierre, lieudit "Ravine Blanche" ;
2°) d'ordonner une enquête administrative sur la situation du lotissement susmentionné aux fins de découvrir des faux en écritures publiques et permettre le retour à une situation juridique saine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la démarche entreprise par M. X... auprès des services fiscaux de la Réunion présentait le caractère d'une demande de renseignements et que le refus implicite du directeur des services fiscaux d'y répondre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que la demande d'enquête administrative présentée devant le Conseil d'Etat par M. X... tend à faire adresser une injonction à l'administration par le juge administratif ; que les conclusions de cette demande sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre du budget.