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27/04/1994 | FRANCE | N°137277

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 avril 1994, 137277


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... au Grand Quevilly (76120) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-Maritime a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse d'un montant d' aide personnalisée au logement de 10

245 francs qui lui avait été indûment versé ;
2°) d'annuler po...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... au Grand Quevilly (76120) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-Maritime a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse d'un montant d' aide personnalisée au logement de 10 245 francs qui lui avait été indûment versé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté, par une ordonnance en date du 30 mars 1992 prise en application de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mlle X... comme manifestement irrecevable en raison de ce que la requérante n'avait pas, en dépit de la demande qui lui avait été faite, produit la décision déférée ; qu'une telle irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de rejeter pour le motif susindiqué la demande présentée par Mlle X... ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen en date du 30 mars 1992 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que, par une décision en date du 28 janvier 1992 produite par Mlle X... devant le Conseil d'Etat, la décision des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-Maritime, saisie par l'interessée d'une demande de remise de dette portant sur une somme qui lui avait été versée à tort, lui a accordé une remise de 20 % de cette somme ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu des ressources de l'intéressée, à qui l'origine de l'indû est imputable, cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la demande de Mlle X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratifde Rouen en date du 30 mars 1992 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 137277
Date de la décision : 27/04/1994
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Président de tribunal administratif statuant par ordonnance - Procédure inapplicable au rejet pour défaut de production de l'acte attaqué.

54-06-03 Il n'appartient qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de rejeter une demande au motif que le requérant, en dépit de la demande qui lui a été faite, n'a pas produit la décision attaquée.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 137277
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Leclerc
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137277.19940427
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