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27/04/1994 | FRANCE | N°138123

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 avril 1994, 138123


Vu 1°), sous le n° 138 123, la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA GROUPE MOULET, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège de la société, Le Lièvre Malville à Savenay (44260) ; la SA GROUPE MOULET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 5 avril 1990 par lequel le maire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un immeuble de

101 logements rue du Perray à Nantes ;
- de condamner la ville de Nant...

Vu 1°), sous le n° 138 123, la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA GROUPE MOULET, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège de la société, Le Lièvre Malville à Savenay (44260) ; la SA GROUPE MOULET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 5 avril 1990 par lequel le maire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un immeuble de 101 logements rue du Perray à Nantes ;
- de condamner la ville de Nantes à verser à la SA GROUPE MOULET une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 138124, la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA GROUPE MOULET, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège de la société, Le Lièvre Malville à Savenay (44260) ; la SA GROUPE MOULET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 5 avril 1990 par lequel le maire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un immeuble de888 logements route de Sainte-Luce et Chemin des Collines à Nantes ;
- de condamner la ville de Nantes à verser à la SA GROUPE MOULET une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3°), sous le n° 138 203, la requête enregistrée le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA GROUPE MOULET, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège de la société, Le Lièvre Malville à Savenay (44260) ; la SA GROUPE MOULET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 5 avril 1990 par lequel le maire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un immeuble de 114 logements route de La Basse Chesnaie à Nantes ;
- de condamner la ville de Nantes à verser à la SA GROUPE MOULET une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M.Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Nantes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA GROUPE MOULET a sollicité du maire de Nantes trois permis de construire, l'un portant sur 101 logements rue du Perray, l'autre sur 888 logements route de Sainte-Luce, le dernier sur 114 logements route de la Basse Chesnaie ; que cesdemandes ont été rejetées par trois décisions du 5 avril 1990 qui furent confirmées par trois jugements du tribunal administratif de Nantes en date du 26 mars 1992 dont la société fait appel sous les n° 138 123, 138 124 et 138 203 ; que ces requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Nantes :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, les zones NA se définissent comme pouvant "être urbanisées à l'occasion, soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone, tel qu'il est défini par le règlement" ; que, par application de ces dispositions, le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nantes prévoit que, dans les zones NAb1, les opérations de construction peuvent être réalisées sous réserve "de l'intégration du projet dans le quartier et de la possibilité, pour le reste de la zone, de s'urbaniser correctement" ;
Considérant que les 1 100 logements principalement collectifs concernés par les trois permis de construire demandés par la SA GROUPE MOULET se trouvent concentrés sur 10 hectares d'une zone de 80 hectares classée NAb1 par le plan d'occupation des sols de Nantes ; qu'une telle concentration de logements dans un secteur qui ne comportait pas les équipements collectifs rendus nécessaires par la réalisation de ces logements, était manifestement contraire à la possibilité pour le reste de la zone Nab1 de 80 hectares de s'urbaniser correctement, au sens du règlement du plan d'occupation des sols de Nantes explicité par le plan d'aménagement d'ensemble de la zone approuvé le 26 septembre 1988 et que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif n'a retenu que comme un élément d'appréciation ; que, dès lors, le maire de Nantes a pu légalement, par ses décisions du 5 avril 1990, refuser les permis sollicités par la société qui n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre au moyen, à caractère inopérant, tiré de l'illégalité d'un des motifs de refus des permis, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SA GROUPE MOULET tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ni aux conclusions incidentes de la ville tendant, sur le même fondement, à ce que la société soit condamnée à lui verser la même somme ;
Article 1er : La requête de la SA GROUPE MOULET et le recours incident de la ville de Nantes sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA GROUPE MOULET, à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138123
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 138123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138123.19940427
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