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27/04/1994 | FRANCE | N°138213

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 avril 1994, 138213


Vu, enregistrés respectivement les 11 juin et 9 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. René X..., demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 28 février 1989 par laquelle le conseil municipal de la Croix-Valmer a modifié partiellement le plan d'occupation des sols de la commune ;
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Vu, enregistrés respectivement les 11 juin et 9 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. René X..., demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 28 février 1989 par laquelle le conseil municipal de la Croix-Valmer a modifié partiellement le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier-Barthélemy, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction sans être liés pour déterminer l'affectation future des différents secteurs par les modalités existantes d'utilisation des sols ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'en classant en zone IND du plan d'occupation des sols révisé de la commune de La Croix-Valmer (Var) dans le périmètre de laquelle est situé le terrain du requérant, périmètre qui inclut des massifs forestiers d'une superficie globale de trois cent quatre vingt sept hectares ainsi que la partie du territoire communal couvert par le projet de classement du site du Cap Lardier, la commune a entendu, d'une part, renforcer la protection des espaces boisés et préserver, d'autre part, un site d'une qualité exceptionnelle ; que le parti d'aménagement ainsi retenu n'est pas entaché, contrairement aux allégations de M. X..., d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre le requérant n'établit pas que le plan d'occupation des sols révisé de la commune serait illégal en se bornant à faire valoir qu'un classement de son terrain en zone IIND où les constructions sont autorisées mais avec un coefficient d'occupation des sols réduit suffirait à assurer la réalisation des objectifs retenus par le conseil municipal de la commune de La Croix-Valmer ;
Considérant en deuxième lieu que si M. X... soutient que la délibération en date du 28 février 1989 par laquelle le conseil municipal de La Croix-Valmer a adopté le plan d'occupation des sols révisé aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.123-4 et L.123-3-1 du code de l'urbanisme en ce que le conseil municipal aurait, par cette délibération, assorti de "réserves" son approbation de ce document d'urbanisme, il ressort de l'examen de cette délibération que ces "réserves" constituent en fait, pour la première, une mesure d'assouplissement, conforme aux conclusions du commissaire-enquêteur, applicable aux terrains situés en zone urbanisée et non, comme le prétend le requérant à ceux classés en zone ND et, pour la seconde, une simple modification de rédaction de l'article 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que le moyen de la requête doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Croix-Valmer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, L123-3-1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1994, n° 138213
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138213
Numéro NOR : CETATEXT000007838664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-27;138213 ?
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