Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1992 et le 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour respectivement M. Alain X..., demeurant ..., et M. Jean-Luc Z..., demeurant ... ; MM. X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur la demande dont ils l'ont saisi les 13 et 16 décembre 1991, tendant à l'abrogation de décisions des 30 septembre 1942 et 2 mai 1945 relatives au régime fiscal des sociétés de courses de chevaux ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun une indemnité de 500 000 F, outre intérêts, ou à défaut une indemnité provisionnelle de 100 000 F si une expertise est nécessaire à l'évaluation de leur créance, en raison du préjudice que leur a causé l'exonération de l'impôt sur les sociétés illégalement accordée aux sociétés parisiennes de courses de chevaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi du 2 juin 1891 relative aux courses de chevaux et le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Alain X... et de M. Jean-Luc Z...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du rejet de la demande d'abrogation sollicitée :
Considérant que MM. X... et Z... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur leur demande d'abrogation des dispositions relatives au régime d'imposition à l'impôt direct des sociétés de courses contenues dans une lettre en date du 2 septembre 1942 du ministre des finances et confirmées par une autre lettre en date du 2 mai 1949 du directeur général des impôts ; qu'ils soutiennent à cet effet qu'alors même qu'il est constaté que les sociétés parisiennes de courses réalisent des excédents de gestion, les bénéfices qu'elles mettent en réserve ne sont pas imposés, en vertu des dispositions susmentionnées, à l'impôt sur les sociétés et que cette mesure qui, selon les requérants, serait illégale et qui aurait pour effet de les priver de la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise institué par l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;
Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspire l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer ; que toutefois, le refus d'accéder à une telle demande ne fait pas grief aux personnes qui ne justifient pas d'un intérêt à obtenir l'abrogation qu'elles ont sollicitée ;
Considérant qu'il résulte du dossier aux dates auxquelles MM. X... et Z... ont saisi l'administration des demandes d'abrogation susmentionnées, ils étaient salariés du groupement d'intérêt économique "Pari Mutuel Hippodrome" constituée depuis janvier 1988 entre les cinq sociétés de courses parisiennes ; que ce groupement qui règle la rémunération des requérants ainsi que ses charges annexes, doit ainsi être regardé comme étant leur employeur pour l'application des dispositions des articles 7 et suivants de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion ; que par suite, les requérants qui, n'étant pas salariés des sociétés de courses, ne peuvent en tout état de cause se prévaloir à leur encontre d'aucun droit tiré des dispositions susmentionnées, ne justifiaient d'aucun intérêt à demander l'abrogation de dispositions ayant eu pour effet d'exonérer de l'impôt sur les bénéfices les résultats desdites sociétés ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant que MM. X... et Z... demandent que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'ils auraient subi depuis qu'ils sont entrés au service des sociétés parisiennes de courses de chevaux, du fait qu'ils auraient été privés du bénéfice de la participation des salariés aux fruits de l'expansion organisée par l'ordonnance du 17 août 1967, puis, depuis la mise en vigueur de l'ordonnance du 21 octobre 1986, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;
Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier ressort ; qu'il y a lieu de les transmettre au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de MM. X... et Z... tendant à la condamnation de l'Etat est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Y...
Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., M. Jean-Luc Z... et au ministre du budget.