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27/04/1994 | FRANCE | N°138882

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 avril 1994, 138882


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1992, la requête présentée pour la COMMUNE DES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X..., d'une part annulé l'arrêté du 24 novembre 1989 par lequel son maire a accordé à M. Y... un permis de construire pour l'extension d'une maison sise ... à verser à Mme X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2° condamne Mme X... à verser à la commune la somme de 10 000 F au tit...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1992, la requête présentée pour la COMMUNE DES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X..., d'une part annulé l'arrêté du 24 novembre 1989 par lequel son maire a accordé à M. Y... un permis de construire pour l'extension d'une maison sise ... à verser à Mme X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2° condamne Mme X... à verser à la commune la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que "mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur ... pendant toute la durée du chantier" et qu'un extrait du permis doit être "publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois" ; que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à compter de laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; que le maire de la commune n'établissant pas que le permis de construire délivré à M. Y... le 24 novembre 1989 ait fait l'objet d'un affichage régulier sur le chantier, le délai de recours contre le permis n'a pas commencé à courir et la demande d'annulation de cet acte ne peut être regardée comme tardive ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER : "1° la hauteur des constructions est limitée à 6,50 m à l'égout de la couverture et à 8 m au faîtage ; 2° les constructions ne devront pas comporter plus d'un niveau au dessus du rez-de-chaussée ; 3° toutefois, en limite de fond de parcelle et dans le cas de construction en mitoyenneté, les constructions ne devront pas excéder 3 m de haut" ;
Considérant que le permis de construire délivré à M. Y... pour l'extension de sa maison par le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a eu pour effet d'autoriser ce dernier à construire, en limite de la propriété de Mme X..., un étage sur rez-de-chaussée d'une hauteur de 7 mètres, alors que selon les dispositions du 3° de l'article UD 10 précitées, rapprochées de celles définissant la vocation de la zone UD du plan d'occupation des sols de la commune qui est "destinée à l'accueil d'habitations individuelles en ordre discontinu", cette hauteur ne pouvait excéder 3 mètres ; que ce permis est ainsi entaché d'illégalité et le maire de la commune n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé son annulation ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER la somme qu'elle demande autitre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R421-39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1994, n° 138882
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/04/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138882
Numéro NOR : CETATEXT000007838669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-27;138882 ?
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