La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1994 | FRANCE | N°139238

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 avril 1994, 139238


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Simon Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mars 1991 par laquelle le maire de Jacob-Bellecombette a accordé à la Société de construction artisanale en Savoie l'autorisation de construire 41 habitations individuelles et collectives sur un terrain

sis à Champ-Jacquot sur le territoire de cette commune ;
2°) d'a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Simon Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mars 1991 par laquelle le maire de Jacob-Bellecombette a accordé à la Société de construction artisanale en Savoie l'autorisation de construire 41 habitations individuelles et collectives sur un terrain sis à Champ-Jacquot sur le territoire de cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Simon Pierre X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les observations concernant les réseaux d'eau et d'assainissement du lotissement du "Hameau du Champ Jacquot" qui ont été formulées pour M. X... dans sa demande de première instance ne peuvent être regardées comme ayant la nature de moyens auxquels le tribunal administratif aurait omis de répondre ;
Sur la régularité de la procédure de délivrance du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (...)" ; qu'aux termes de l'article R.315-2 du même code : "Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre (...) : les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article R.4217-1 du même code : "Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R.315-6 (...)" ;

Considérant, d'une part, que pour délivrer à la Société "Construction artisanale de Savoie" le permis de construire un ensemble immobilier composé de 19 habitations individuelles et de 3 immeubles collectifs et comportant, au total, 41 logements, le maire de Jacob-Bellecombette (Savoie) s'est fondé sur les dispositions précitées des articles R.315-2 et R.421-7-1 du code de l'urbanisme ; que bien que la demande de permis de construire ne comportât pas d'indications sur les modalités de la vente à des particuliers des immeubles projetés, cette opération doit, eu égard à sa conception, ainsi d'ailleurs qu'à diverses indications contenues dans les pièces du dossier et, notamment, aux statuts de "l'Association syndicale du hameau du Champ Jacquot", être regardée comme étant de celles que vise l'article R.315-2 précité ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'affirme M. X..., figure au dossier une note de présentation de l'opération qui, complétée par les autres pièces jointes à l'appui de la demande d'autorisation et, en particulier, le programme d'aménagement du Hameau du Champ Jacquot, comportait effectivement les informations requises par l'article R.315-5 précité ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de note de présentation manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme:
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1, tel qu'issu du décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 : "La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ...";

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que, pour délivrer le permis contesté, l'autorité administrative s'est fondée sur le mandat délivré au pétitionnaire par le propriétaire des terrains ; que M. X... n'apporte par la preuve de l'existence d'autres propriétaires ; qu'ainsi en accordant le permis sollicité à la Société "Construction artisanale en Savoie", le maire de Jacob-Bellecombette n'a commis aucune erreur de droit, au regard des dispositions précitées de l'article R.421-1-1 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme:
Considérant que, selon cet article, le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles envisagés ;
Considérant que l'arrêté attaqué du maire de Jacob-Bellecombette précise que : "L'accès aux constructions projetées sera aménagé exclusivement à partir d'une voirie à créer dans le cadre de la réalisation d'un programme d'aménagement" ; que cette prescription, dont le permis accordé est assorti, ne s'opposait pas à ce que soit prévu "à titre précaire, l'aménagement d'un accès sur la voirie départementale n° 1", dès lors qu'il n'est pas démontré que cet accès provisoire ne correspondrait pas aux conditions posées par l'article R.111-4 précité ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme:

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que le projet de construction de 41 logements répartis en maisons individuelles et en petits bâtiments ne portait atteinte, ni aux lieux avoisinants, ni au site, le maire de Jacob-Bellecombette n'a pas procédé à une appréciation des faits qui serait entachée d'erreur manifeste ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme et de l'article 1 NA du règlement du plan d'occupation de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "Les zones d'urbanisation future dites "zones NA" ... peuvent être urbanisées à l'occasion ... de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ; que selon l'article 1 NA du plan d'occupation des sols approuvé de la commune : "L'urbanisation peut y être conduite après quela commune se soit assurée que la nature et les modalités de l'opération soient compatibles avec un aménagement cohérent de la zone et, après définition des conditions d'insertion des projets dans le site et réalisation des équipements nécessaires" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de JacobBellecombette, s'il devait, avant de délivrer l'autorisation litigieuse, s'assurer des conditions d'insertion de l'opération dans la zone NA du secteur et de sa compatibilité avec un aménagement cohérent de celle-ci, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet délivré sur la base d'un plan d'aménagement d'ensemble de la zone était compatible avec le règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme et de l'article 1 NA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune doit être écarté;
Sur l'exception d'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols modifié du 27 novembre 1990 :
Considérant que le détournement du pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Simon Pierre X..., au maire de Jacob-Bellecombette et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 139238
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R315-1, R315-2, R4217-1, R421-7-1, R315-5, R421-1-1, R111-4, R111-21, R123-18
Décret 86-72 du 15 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 139238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139238.19940427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award