La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1994 | FRANCE | N°140479

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 140479


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1992 et 17 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miguel Y..., demeurant chez M. X... Jorge, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de ré

fugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission . . . . . . . ....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1992 et 17 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miguel Y..., demeurant chez M. X... Jorge, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Miguel Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que le respect de l'une ou l'autre de ces observations suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté ; qu'il est constant que M. Miguel Y... a été informé de la possibilité de demander à présenter des observations orales et d'être avisé de la date de la séance au cours de laquelle la commission statuerait sur sa demande ; qu'ainsi la procédure suivie devant la commission a été régulière ;
Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait rapporté devant la commission la preuve qui lui incombait de la notification de sa décision rejetant la demande de M. Y..., et qu'il avait produit le pli recommandé présenté par le service postal le 28 octobre 1991 au domicile indiqué par l'intéressé lors du dépôt de sa demande à l'office, pli qui a été retourné à l'expéditeur à l'expiration du délai d'instance au bureau de poste ; qu'en revanche il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... ait informé l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'un changement d'adresse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission ne pouvait estimer que la décision du directeur de l'office avait fait l'objet d'une notification régulière le 28 octobre 1991 pour rejeter la demande de M. Y... comme tardive ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miguel Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 140479
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 140479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140479.19940427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award