Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1992, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 décembre 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a opposé la prescription quadriennale à sa demande tendant à obtenir les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement du département d'outre-mer ;
2°) d'annuler cette décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports opposant la prescription quadriennale au versement des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ; qu'une telle requête ne peut être présentée sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir et relève de la compétence d'appel de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'éducation nationale.