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27/04/1994 | FRANCE | N°140900

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 140900


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Françoise X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 juin 1992 présentée par Mme Françoise X..., demeurant 122-126 rue du Château des Rentiers à Paris (75013) ;

Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Françoise X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 juin 1992 présentée par Mme Françoise X..., demeurant 122-126 rue du Château des Rentiers à Paris (75013) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre délégué, chargé de la sécurité du 2 février 1988 et celle du ministre de l'intérieur du 30 mai 1988 lui refusant l'octroi de la majoration pour conjoint de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille" ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'il institue aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outremer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., inspecteur de police affectée en Guyane, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de la sécurité publique et le ministre de l'intérieur lui ont refusé le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 4 du décret du 22 décembre 1953, par le motif que ce texte réserverait cet avantage aux fonctionnaires mariés de sexe masculin ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne endate du 22 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre délégué chargé de la sécuritépublique en date du 2 février 1988 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 mai 1988 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Code civil 213
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 4
Loi 70-549 du 04 juin 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1994, n° 140900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 27/04/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140900
Numéro NOR : CETATEXT000007838968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-27;140900 ?
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