Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 juin 1992, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé la décision du vice-recteur de la Polynésie française refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et d'autre part, a condamné l'Etat à verser à cette dernière 150 000 FCP au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Michèle X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le ministre chargé de l'éducation nationale a qualité pour représenter l'Etat devant le Conseil d'Etat et pour relever appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouméa a d'une part, annulé la décision par laquelle le vice-recteur de Polynésie française avait refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et condamné l'Etat à verser la somme de 150 000 FCP au titre des sommes exposées par Mme X... et non comprises dans les dépens ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme X..., le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est recevable ;
Sur la légalité de la décision refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement :
Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 que l'indemnité d'éloignement est notamment réservée aux fonctionnaires appelés à servir en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas eu déplacement effectif du fonctionnaire ; que Mme X..., qui a été affectée auprès du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française à compter du 21 août 1990, résidait depuis 1988 dans ce territoire où, venant de métropole, elle avait accompagné son mari fonctionnaire affecté en Polynésie française ; qu'il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de Mme X... pour rejoindre son affectation ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision en date du 28 novembre 1990 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et noncomprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa estannulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....