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27/04/1994 | FRANCE | N°140902

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 140902


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 juin 1992, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ED

UCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande qu...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 juin 1992, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé la décision du vice-recteur de la Polynésie française refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et d'autre part, a condamné l'Etat à verser à cette dernière 150 000 FCP au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Michèle X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le ministre chargé de l'éducation nationale a qualité pour représenter l'Etat devant le Conseil d'Etat et pour relever appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouméa a d'une part, annulé la décision par laquelle le vice-recteur de Polynésie française avait refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et condamné l'Etat à verser la somme de 150 000 FCP au titre des sommes exposées par Mme X... et non comprises dans les dépens ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme X..., le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est recevable ;
Sur la légalité de la décision refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement :
Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 que l'indemnité d'éloignement est notamment réservée aux fonctionnaires appelés à servir en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas eu déplacement effectif du fonctionnaire ; que Mme X..., qui a été affectée auprès du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française à compter du 21 août 1990, résidait depuis 1988 dans ce territoire où, venant de métropole, elle avait accompagné son mari fonctionnaire affecté en Polynésie française ; qu'il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de Mme X... pour rejoindre son affectation ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision en date du 28 novembre 1990 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et noncomprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa estannulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 140902
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 7
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 140902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140902.19940427
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