Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Maurice X... demeurant à Mongauzy (33190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suppression du passage à niveau n° 77 de la ligne de chemin de fer de Bordeaux à Sète situé sur le territoire de la commune de Mongauzy ;
2°) de rétablir ledit passage à niveau ; ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 f" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de deux mille francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, des transports et du tourisme.