Vu 1°), sous le n° 141 897 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1992 présentée par M. Y... BROUILLER demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 10 juillet 1986, 6 juillet 1987, 21 avril, 16 mai, 20 septembre 1988, 20 janvier et 18 juillet 1989 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Creil a refusé sa réintégration au sein dudit centre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 141 585 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1992 présentée par M. Y... BROUILLER demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 10 juillet 1986, 6 juillet 1987, 21 avril, 16 mai, 20 septembre 1988, 20 janvier et 18 juillet 1989 du directeur du centre hospitalier de Creil refusant sa demande de réintégration ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que pour contester la légalité des décisions susvisées par lesquelles le directeur du centre hospitalier général de Creil a refusé, faute de postes vacants, la réintégration de cet agent en disponibilité, M. X... se borne à invoquer l'existence de postes vacants au moment où il a formulé ses demandes de réintégration ; que M. X... n'apporte cependant aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur du centre hospitalier général de Creil rejetant ses demandes de réintégration au sein dudit centre ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur du centre hospitalier général de Creil et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.