Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 20 000 F par jour contre la commune de Villeneuve-sur-Lot en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 17 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le sursis à exécution de la délibération en date du 2 mars 1992 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-sur-Lot a décidé la poursuite des travaux de construction du pont de Bastérou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 18 octobre 1993 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement en date du 17 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait ordonné le sursis à exécution de la délibération en date du 2 mars 1992 du conseil municipal de Villeneuve-sur-Lot relative aux travaux de construction du pont de Bastérou ; que, dès lors, la requête de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Villeneuve-sur-Lot au versement d'une astreinte en vue de l'exécution du jugement précité ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à la commune de Villeneuve-sur-Lot et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.