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27/04/1994 | FRANCE | N°147329

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 avril 1994, 147329


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX représenté par son directeur dûment habilité ; le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 17 janvier 1989 par lequel le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX a radié M. X... des cadres de l'établissement pour insuffisance professionnelle ;
2°) le rejet de la demande pr

sentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX représenté par son directeur dûment habilité ; le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 17 janvier 1989 par lequel le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX a radié M. X... des cadres de l'établissement pour insuffisance professionnelle ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. X... par le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX en date du 17 janvier 1989 portant radiation des cadres de l'établissement de M.
X...
pour insuffisance professionnelle mentionne que les notations annuelles et les appréciations littérales émanant de ses supérieurs hiérarchiques font ressortir son insuffisance professionnelle en se référant au rapport qui décrit avec précision la manière de servir de M. X... depuis 1976 ; que cet arrêté satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de motivation pour annuler l'arrêté du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant, d'une part, que la présence au sein de la commission administrative paritaire du directeur du personnel, appelé à assurer le secrétariat de la commission, n'était pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de ce fonctionnaire pendant la délibération de la commission ait été de nature à influer sur le sens des votes émis lors de la séance ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à prétendre que la procédure aurait été irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " ... Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite soit être licencié" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits, qui ne sont pas matériellement inexacts, sur lesquels le directeur du centre hospitalier s'est fondé pour prendre la décision attaquée sont de nature à justifier la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui a été prononcée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 17 janvier 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 147329
Date de la décision : 27/04/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE - Contentieux - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.

36-10-06-03, 36-13-01-03, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le motif d'insuffisance professionnelle qui fonde le licenciement d'un agent public (sol. impl.).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Etendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - Motif d'insuffisance professionnelle qui fonde le licenciement d'un agent public.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Agents publics - Insuffisance professionnelle d'un agent justifiant son licenciement.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 147329
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147329.19940427
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