Vu 1°), sous le n° 153 108, la requête enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU VAUCLUSE, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet du Vaucluse, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 avril 1993 par lequel son président a recruté M. Bernard Y... pour occuper en qualité de contractuel le poste de directeur adjoint de la vie sociale ;
- de rejeter la demande du préfet du Vaucluse tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 153 109, la requête enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU VAUCLUSE, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet du Vaucluse, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 avril 1993 par lequel son président a recruté M. Philippe X... pour occuper en qualité de contractuel le poste de directeur adjoint de la vie sociale ;
- de rejeter la demande du préfet du Vaucluse tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 3°), sous le n° 153 110, la requête enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU VAUCLUSE, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet du Vaucluse, décidé qu'il serait sursis à l'exécution d'une part, de la délibération en date du 5 mars 1993 de sa commission permanente, relative à la création de deux emplois de contractuels de haute technicité, d'autre part, des arrêtés en date du 28 avril 1993 par lequel son président a recruté M. Philippe X... et M. Bernard Y... pour occuper en qualité de contractuels les postes de directeurs adjoints de la vie sociale ;
- de rejeter la demande du préfet du Vaucluse tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération et de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-59 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ; le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ;
Considérant que le moyen invoqué par le préfet du Vaucluse à l'encontre de la délibération en date du 5 mars 1993 de la commission permanente et des deux arrêtés duprésident du conseil général pris en application de cette délibération, recrutant M. Bernard Y... et M. Philippe X... pour occuper en qualité de contractuels les postes de directeurs adjoints de la vie sociale, et tiré de ce que les besoins du service ne justifiaient pas le recrutement par le département de ces contractuels présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier le sursis à leur exécution ; que, dès lors, le département du Vaucluse n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements du 13 octobre 1993 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution desdites décisions ;
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DU VAUCLUSE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAUCLUSE, au préfet du Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.