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27/04/1994 | FRANCE | N°77844

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 avril 1994, 77844


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1972 et 1973 et de l'année 1973 et d'autre part des dro

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Vu la requête enregistrée le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1972 et 1973 et de l'année 1973 et d'autre part des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils ont été assortis qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement n° 80-6528 du 3 octobre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1972 et 1973, et la majoration exceptionnelle due au titre de l'année 1973 :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier d'appel, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... a bien formé, les 29 décembre 1981 et 11 mars 1982, une réclamation concernant l'impôt sur le revenu de 1972 et 1973 et la majoration exceptionnelle de 1973 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande relative auxdites impositions comme irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulière ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté ladite demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande relative à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle due au titre de l'année 1973 présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X..., le 4 avril 1975, une convocation destinée à permettre l'examen, notamment, de l'ensemble de ses comptes bancaires et du livre de recettes concernant son activité professionnelle pour les années 1972 à 1974 ; que M. X... doit être ainsi regardé comme ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur lesdites années, qui n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis régulier comportant l'indication pour le contribuable qu'il avait la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que cette vérification de comptabilité a été irrégulière, et à demander la décharge des impositions fondées sur les constatations opérées au cours de cette vérification et établies, en droits et en pénalités, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1972 et 1973, ainsi que, dans la mesure correspondante, de la majoration exceptionnelle au titre de 1973 ;
Sur les redressements relatifs aux revenus fonciers :

Considérant, en premier lieu, que les redressements portant sur les revenus fonciers de M. X... découlaient de la réintégration par l'administration de sommes, qu'il avait déduits comme frais de gestion d'immeubles dont il était co-propriétaire, et non des constatations faites lors de la vérification susmentionnée ; que l'irrégularité de cette dernière était par suite sans influence sur la validité de ces redressements ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les notifications des redressements, en date des 28 décembre 1976 et 7 octobre 1977, qui précisaient pour chaque année la nature et les motifs, tirés notamment d'une requalificationde ses activités, des différents chefs de redressement, étaient suffisamment motivées ;
Considérant, enfin, que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de l'exigibilité de l'impôt mentionnée sur l'avertissement délivré au contribuable ; qu'il n'est pas contesté que les rôles dans lesquels sont comprises les cotisations d'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle qui ont été assignées au contribuable au titre des années 1972 et 1973 ont été mis en recouvrement, respectivement les 31 décembre 1980 et 31 décembre 1981, soit avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'article 1966-1 du code général des impôts alors en vigueur, lequel délai avait été interrompu, pour chacune desdites années respectivement, par les notifications de redressement des 28 décembre 1976 et 7 octobre 1977 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que lesdites impositions auraient été prescrites ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée à M. X... au titre de la période allant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 découlaient des constatations opérées par l'administration au cours de la vérification susmentionnée portant sur les années 1972 à 1974 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette vérification a été irrégulière ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 ;
Considérant, en second lieu, que pour estimer que M. X... exerçait au cours de l'année 1975 une activité, de nature commerciale, de gestion d'immeubles, le rendant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration se borne à se référer aux constatations faites lors de la vérification susmentionnée, d'ailleurs irrégulière, portant sur une période antérieure, et à affirmer que l'activité de conseil juridique, pour laquelle M. X... détenait pourtant la carte professionnelle prévue par la loi, revêtait dans ses activités professionnelles un caractère accessoire ; qu'elle n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe que M. X... aurait exercé au cours de l'année 1975 une activité commerciale entrant dans le champ d'application de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition ; que, par suite, M. X... est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1975 et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 21 février 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X..., d'une part, la décharge en droits et pénalités des redressements à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industrielset commerciaux au titre des années 1972 et 1973 ainsi que la réduction correspondante de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, d'autre part, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31décembre 1975 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et de sa requête d'appel est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... GENESTet au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 77844
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 1659, 1966, 256


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 77844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:77844.19940427
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