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27/04/1994 | FRANCE | N°89554

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 avril 1994, 89554


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1987 et 7 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Pierre X..., demeurant 20 Pennington Drive Outlands Chase Weylnidge Surrey KT 13- 9 RU Royaume Uni ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mars 1986 par laquelle, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Paris a refusé de lui accorder une remis

e de dette correspondant à un montant d'aide personnalisée au l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1987 et 7 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Pierre X..., demeurant 20 Pennington Drive Outlands Chase Weylnidge Surrey KT 13- 9 RU Royaume Uni ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mars 1986 par laquelle, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un montant d'aide personnalisée au logement de 10 377,90 F indûment perçu pour la période de juillet à décembre 1985 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la procédure prévue à l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par une décision en date du 7 mars 1987, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Paris saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 10 377,90 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période de juillet à décembre 1985 a rejeté cette demande et lui a accordé la possibilité d'acquitter le solde par paiement de mensualités de 861 F ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des ressources de l'intéressé à l'époque de la décision attaquée et à supposer même que l'origine de l'indu ne lui soit pas imputable, cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 89554
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 89554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89554.19940427
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